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Inscription de faux en écriture publique en France

- Wikipedia, 12/07/2011

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La procédure d'inscription de faux permet de qualifier un acte authentique de faux.

Sommaire

Juridictions civiles

L'inscription de faux est une procédure périlleuse et coûteuse. Le législateur a, en effet, souhaité qu'elle ne soit pas mise en œuvre de manière inconsidérée. Cette procédure, minutieusement décrite, à l'origine, par les articles 214 à 251 du code de procédure civile, est désormais réglementée par les articles 303 à 316[1] du code de procédure civile.

Les règles nouvelles ont profondément simplifié les formes de cette procédure mais ont maintenu de lourdes sanctions : en effet, le demandeur qui succombe est condamné, non seulement aux frais mais à une amende civile et le cas échéant, à des dommages-intérêts (CPC, art. 305[2] – V. notamment, CA Versailles, 16e ch., 2 mars 2000).

L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public (CPC, art. 303[3]). Cette règle est d'ordre public et à défaut de mention d'une telle communication, l'arrêt encourt la cassation (Cass. 1re civ., 18 oct. 1994 : Juris-Data n° 1994-001987).

La démonstration du faux peut faire l'objet d'une instance principale ou d'une demande incidente : une demande principale de faux est possible devant le tribunal de grande instance (NCPC, art. 314 à 316). Quant à l'inscription de faux incidente, elle relève de la compétence du juge saisi de l'instance principale si elle est formée devant un tribunal de grande instance ou une cour d'appel (NCPC, art. 306 à 312).

Lorsqu'il s'agit d'une autre juridiction, il est sursis à statuer jusqu'à ce que l'incident soit jugé par le tribunal de grande instance à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat (NCPC, art. 310[4])

Sanction pénale

Il convient de signaler que le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou l'usage de faux est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros, ces peines étant portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (C. pén., art. 441-4[5] – V. Rép. min : JOAN Q, 27 janv. 1997, p. 412. – J.-Cl. Notarial Formulaire V° Notariat, Fasc. 22), étant observé qu'il avait été jugé, sous l'empire des articles 145 et 146 de l'ancien code pénal, que pour qu'il y ait crime de faux et usage de faux, la loi n'exigeait pas que le préjudice soit consommé ou inévitable, il suffisait d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice.

Présomption d'authenticité

D'une manière générale, lorsqu'un acte authentique présente les apparences extérieures de régularité, celui qui s'en prévaut n'a pas à en démontrer l'authenticité.

L'acte fait par lui-même, pleine foi de son origine. Il en résulte, et c'est la principale différence avec l'acte sous seing privé, que l'acte est présumé émaner effectivement des signataires apparents. Il s'impose à la conviction du juge, sans qu'il y ait besoin de reconnaissance de signature par celui à qui on l'oppose ou que cette signature soit déclarée sincère par le juge. C'est à celui qui conteste l'authenticité de l'acte qu'il incombe d'en démontrer la fausseté au moyen de la procédure d'inscription de faux. Toutefois, si par sa contexture ou sa forme, l'acte était entaché de vices si évidents qu'une simple inspection oculaire suffisait à en démontrer la fausseté ou l'altération, le juge pourrait, sans inscription de faux préalable, le déclarer inexact et comme tel, le rejeter des débats (Aubry et Rau, op. cit., t. XII, § 755, texte et note 57. – Cass. req., 23 août 1836 : S. 1836, 1, p. 493. – Cass. com., 27 mai 1952 : D. 1953, p. 125, note J. Savatier).

Juridictions administratives

L'inscription de faux lors d'une requête devant certaines juridictions administratives est régie par les dispositions de l'article R.633-1 du code de la justice administrative.

Les actes ou documents attaqués doivent pouvoir être qualifiés d'« administratif » selon les dispositions de l'article 1er de la loi n°78-576 du 17 juillet 1978.

Références

Voir aussi

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