Actions sur le document

Processus législatif en France

- Wikipedia, 26/01/2012

En droit constitutionnel, le processus législatif, ou la procédure législative, est l'ensemble des actes successivement accomplis par le Gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour parvenir à la création d'un acte de valeur législative, la loi, et à son entrée en vigueur.

La première étape du processus législatif français est le dépôt d'un texte à vocation législative au bureau d'une des assemblées parlementaires, puis son examen dans des groupes réduits de parlementaires appelés commissions. Le texte est ensuite produit devant la chambre réunie en séance publique, et, après son adoption, transmis à l'autre chambre. La promulgation est l'acte du Président de la république qui rend un texte définitivement adopté par le Parlement définitivement exécutoire avec force de loi.

En France, le processus législatif fait activement participer le pouvoir exécutif à la production de la loi. En outre, il existe des procédures alternatives pour les lois à valeur constitutionnelle ou organique, comme pour les lois répondant à un objet particulier: la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale.

Sommaire

Procédure législative ordinaire

La procédure législative est l'ensemble des actes successivement accomplis, par le Gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour parvenir à la création d'un acte de valeur législative, la loi, et son entrée en vigueur.

Aux termes de la Constitution, « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques[C 1]. » Pour autant, il n'est pas seul à intervenir dans la procédure législative. Notamment, « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement[C 2]. »

Initiative du texte législatif

Procédure de l'initiative

"Les règlements n'ont jamais fait un sort égal au droit d'initiative parlementaire et au droit d'initiative gouvernemental; le premier a toujours été tenu plus à l'étroit que le second ; on a mis à son exercice certaines entraves qui ne permettent pas aux propositions de loi d'arriver de piano, comme les projets ministériels, au débat définitif. On a tenu compte de cette circonstance que, dans un régime parlementaire, le Gouvernement est une délégation de l'Assemblée, chargée par elle non seulement de faire exécuter les lois existantes, mais d'en préparer de nouvelles et d'apporter des plans de réformes.

Accorder la même confiance, la même méthode d'examen aux lois élaborées de la sorte et aux propositions que chaque membre peut présenter individuellement, ce serait s'exposer à encombrer le rôle de questions inutiles et quelquefois dangereuses."

Eugène Pierre,Traité de droit politique, électoral et parlementaire[1]

Initiative gouvernementale : les projets de loi

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées[C 3].

Délibération en Conseil des ministres
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Les principaux textes de loi sont en général issus du Gouvernement ; on appelle alors le texte un projet de loi. Le projet est préparé par un ministre qui le soumet pour avis aux ministres qui seront concernés par son application.

Après accord, le ministre le transmet au secrétariat général du gouvernement ; s'il n'y a pas accord, un arbitrage doit être rendu par le Premier ministre.

Le secrétaire général du Gouvernement (SGG) transmet ensuite le projet au Conseil d'État (section administrative compétente ou commission permanente s'il y a urgence), qui rend un avis au secrétariat. Après une éventuelle révision du projet pour tenir compte de cet avis, le SGG propose au Premier ministre et au président de la République l'inscription à l'ordre du jour du projet à un prochain conseil des ministres.

Après délibération en Conseil des ministres, le secrétaire général du Gouvernement va déposer le projet devant l'une des Assemblées.

Choix de l’assemblée
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Il n'est pas libre selon l'objet de la loi.

  • Lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale

« Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale[C 4]. »

  • Lois organisant les collectivités territoriales

Depuis la seconde révision de 2003, « Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat[C 5]. »

Présentation des projets de loi

« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique[C 6]. »

Cette présentation exige que les projets de loi ordinaire - en dehors de ceux de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale - soient précédés de l'exposé de leurs motifs, qu'ils fassent l'objet d'une étude d'impact, et soient accompagnés de documents exposant une évaluation des conséquences juridiques, économiques, sociales et environnementales du projet[2].

Si la Conférence des présidents de l'assemblée saisie constate - dans les dix jours ou les dix jours suivant la reprise d'une session parlementaire[3],[AN 1] - que les règles fixées par la loi organique sont méconnues, les projets de loi ne pourront être inscrits à l'ordre du jour[C 7].

En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours[C 8].

Initiative parlementaire

L'initiative parlementaire

"Le droit d'initiative n'est pas moins important que le droit de vote, et l'histoire démontre que la politique fondée sur la peur ou la haine des libertés publiques s'est toujours traduite par une restriction de l'initiative parlementaire."

Eugène Pierre,Traité de droit politique, électoral et parlementaire[4]

La possibilité d'une initiative parlementaire des lois a été introduite par la Charte de 1830 et n'a depuis plus été remise en cause[5].

Les lois d'initiative parlementaire se sont surtout développées depuis l'adoption de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 qui réservait une séance par mois par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée[6]. Depuis, cette fécondité législative a permis à ce qu'en moyenne près de trois lois sur dix soient d'origine parlementaire[7], bien qu'il leur est fréquemment reproché d'être des textes sans grande portée[8]. L'exemple de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances montre que certaines propositions ont au contraire une grande influence. Elle procède d'un rééquilibrage des pouvoirs du Parlement en matière d'autorisation et de contrôle du projet de la loi de finance, était d'initiative parlementaire et a été votée par le Parlement sans que le gouvernement n'ait pu s'y opposer. Cette loi a révisé l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui, dans un souci de parlementarisme rationalisé, avait encadré strictement les pouvoirs du Parlement et consacré l'hégémonie du gouvernement en matière financière.

Enfin, il arrive que des propositions de loi aient été conçues avec la participation, voire sur l'initiative, du Gouvernement ou des services d'un ministère. Cette procédure permet de contourner l'avis du Conseil d'État, et donc de gagner du temps et d'éviter des critiques, et en outre d'éviter au Gouvernement la paternité d'un texte impopulaire[9].

En ce qui concerne l'abandon de l'initiative, l'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre sénateur la reprend, la discussion continue[S 1].

Limites au droit de proposition et d'amendement
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
  • Sur la protection du domaine réglementaire

« S’il apparait au cours de la procédure parlementaire qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

« En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours[C 9]. »

Le Conseil constitutionnel a estimé que des dispositions réglementaires dont l’irrecevabilité matérielle n’aurait pas été soulevée par le Gouvernement étaient insusceptibles d’être censurées dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.

  • Sur la nature des lois

Les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de finances sont nécessairement déposées par le Gouvernement[C 10].

Examen du texte en commission

Article connexe : Commission parlementaire.

Dépôts des projets et propositions

Les textes déposés sont enregistrés à la Présidence, ce qui fait l'objet d'une annonce au Journal officiel[AN 2], et en outre, au Sénat, d'une annonce à la séance publique suivante[S 2].

Aux termes de la Constitution, « les propositions ou amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique[C 11]. »

Cette irrecevabilité financière est examinée au moment de la transmission des propositions de lois au Bureau de l'assemblée[AN 3],[S 3].

Enfin, depuis 2009, le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose[10],[C 12].

Choix de la commission

Après leur dépôt, « Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. - À la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyées pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet[C 13]. » Le nouvel article 43 fait donc du recours aux commissions spéciales le cas d’exception et donne une nouvelle importance aux commissions permanentes dont le nombre a été porté à huit[11].

Le Président de l’Assemblée nationale choisit la commission à laquelle le texte doit être envoyé, et décide de la création d'une commission spéciale, que cela soit sur son initiative[AN 4], celle du Gouvernement[AN 5], du président d'un groupe, du président d'une commission permanente ou de quinze députés[AN 6]. Au Sénat, une commission spéciale est créée sur demande du Gouvernement ou proposition du Président du Sénat ou d'une commission permanente ou d'un groupe parlementaire, adoptée par le Sénat[S 4].

En cas de conflits de compétence, le Président procède à la création d'une commission spéciale[S 5], ou, à l'Assemblée nationale, propose cette création après audition du Gouvernement ou de l'auteur de la proposition et des présidents des commissions intéressées[AN 7].

Au Sénat, les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont respectivement et de droit envoyés à la commission des finances et à la commission des affaires sociales[S 6].

Examen en commission

Du droit d'amendement

"Toutes les fois qu'il leur est possible d'user du droit d'amendement, c'est, pour les représentants du pays, un moyen plus sûr et plus rapide d'exposer leurs idées ; avec un amendement ils sont moins soumis aux lenteurs de la procédure qu'avec une proposition de loi."

Eugène Pierre,Traité de droit politique, électoral et parlementaire[12]

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique[C 14]. »

Tout député peut présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celle-ci[AN 8].

Les ministres peuvent demander à être entendus en commission, inversement, la commission saisie peut réclamer l'audition d'un membre du Gouvernement[AN 9],[S 7].

La commission saisie au fond rend ses travaux "dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution[AN 10]". Au Sénat, elle se réunit au moins deux semaines avant la discussion du texte - sauf dérogation accordée de la Conférence des présidents[S 8].

Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à la modification du texte, ils proposent, le cas échéant, les amendements soumis à la commission[AN 11],[S 9].

Enfin, à l'Assemblée nationale, Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l’activité de l’Union européenne comportent en annexe des éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration[AN 12]. Ceux faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact[AN 13].

Discussion du texte en séance plénière

Inscription à l’ordre du jour

Afin qu’il soit discuté en séance, le texte doit être inscrit à l’ordre du jour. Celui-ci est fixé par les assemblées en respectant les priorités accordées aux textes du Gouvernement, à ceux transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, aux autorisations de déclarer la guerre, ou encore aux débats[C 15]. Cet ordre du jour fait donc l’objet de complexes négociations avec le ministre délégué aux relations avec le Parlement, tout comme l’emploi du temps des assemblées parlementaires[C 16].

Plus précisément, c'est la Conférence des présidents qui établit l'ordre du jour - au commencement de chaque séquence de huit semaines de séances à l'Assemblée nationale ou de chaque session au Sénat[S 10] - en répartissant les priorités dont le Premier ministre ou les présidents des groupes d'opposition et minoritaires l'auront informée la veille de sa réunion[AN 14].

L'inscription à l'ordre du jour doit prévoir le respect d'un délai, en effet : « La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise[C 17]. »

Une fois arrêté, l'ordre du jour est affiché, il est adopté à la séance suivante[AN 15],[S 11].

Tenue des séances plénières

De la publicité des séances

En 1789, le Roi avait tenté d'interdire la publicité des séances des États-Généraux:

"Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucunes personnes, autres que les membres des trois ordres composant les États-Généraux, puissent assister à leurs délibérations, soit qu'ils les prennent en commun ou séparément[13]."

Cet article ne fut cependant jamais exécuté.

« Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel[C 18]. »

« La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie[C 19]. »

Lors de la discussion, les Parlementaires peuvent toujours déposer des amendements, toutefois, « Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas antérieurement été soumis à la commission[C 20]. »

Présentation et étude du texte

La discussion générale des textes débute avec l'audition du Gouvernement et par la présentation du rapport de la commission saisie au fond. Éventuellement, et en application de l'article 69 al. 2 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental peut choisir un de ses membres pour exposer à l'assemblée l'avis du Conseil[AN 16],[S 12].

Des motions de procédure peuvent ensuite être opposées par les parlementaires :

  • La motion de rejet préalable a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Son adoption entraîne le rejet du texte l’encontre duquel elle a été soulevée[AN 17] Cette motion existe sous les formes d'exception d'irrecevabilité et question préalable au Sénat[S 13].
  • Au Sénat, la motion préjudicielle ou incidente a pour objet de subordonner le débat à une ou plusieurs conditions[S 14]. Les demandes de priorité ou de réserve ont pour effet de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements[S 15].
  • La motion de renvoi entraîne la suspension du débat jusqu’à la présentation par la commission saisie au fond d’un nouveau rapport[AN 18],[S 16].

Si les motions sont rejetées ou ne sont pas présentées, l'assemblée passe à la discussion des articles du texte.

Organisation de la discussion

La Conférence des présidents peut fixer une durée maximale de discussion, qui est ensuite répartie par le Président de l'Assemblée selon les groupes. Les présidents de groupe inscrivent alors leurs orateurs, dont les interventions ne peuvent être chacune inférieures à cinq minutes. De complexes arbitrages[14] peuvent également intervenir afin de régler les durées maximales d'intervention des groupes politiques et différents intervenants[AN 19].

Le Président de l'assemblée est le modérateur du débat, il donne la parole aux députés, aux orateurs et peut raccourcir ou allonger leur temps de parole[AN 20],[S 17]. Notamment, les ministres, ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions saisies au fond peuvent exiger la parole[AN 21],[S 18].

Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraires sont intervenus dans la discussion générale ou d'un article, la clôture de cette phase peut être demandée. L'assemblée se prononce dessus[AN 22],[S 19].

Déroulement des votes

Chaque article est successivement mis en discussion puis soumis au vote[AN 23],[S 20], ainsi que les amendements qui s'y rapportent - exception faite, à la demande du Gouvernement, de ceux qui n'ont pas été soumis à la commission[AN 24],[S 21].

Il est ensuite passé au vote du texte dans son ensemble, vote qui peut être reporté par la Conférence des présidents[AN 25]. À cet égard, le Conseil constitutionnel a considéré "qu'il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis aux voix, y compris après avoir adopté un amendement le modifiant[15]. "

Le vote fut d'abord réalisé par des petits cartons blancs ou bleus contenus dans des boîtes de bulletins, certaines boîtes étant confiées à des « boîtiers », noms donnés aux collègues du député et même des huissiers qui votaient à sa place. La « machine à voter », créée en 1959, assure théoriquement l'individualisation des votes par le verrouillage d'une clé à chaque poste de pupitre[16].

Avant tout scrutin, le Gouvernement peut demander un vote bloqué : « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement[C 21],[AN 26],[S 22]. »

Après le vote des articles, le gouvernement ainsi que tout parlementaire peut demander une seconde délibération.

L’assemblée entend ensuite les explications de vote des représentants des partis et il est procédé au vote sur l’ensemble du texte.

La Navette parlementaire

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique […][C 22] »

Ce principe implique toutefois de la part d’un texte d’être examiné de nombreuses fois avant que les assemblées ne trouvent un compromis.

Pour cette raison, les délibérations ne portent, après la première lecture, plus que sur les articles divergents. Les autres ne peuvent plus faire l’objet d’amendements. La navette parlementaire ne dispense pas du renvoi des textes en commission.

Le recours à la Commission mixte paritaire

Article détaillé : Commission mixte paritaire.

« Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

« Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement[C 23]. »

Adoption par l’Assemblée nationale statuant seule

« Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat[C 24]. »

La Promulgation

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée[C 25]. »

Par la promulgation, le président de la République - gardien de la constitution[C 26] - reconnaît la procédure d'adoption ainsi que l'existence de la loi, comme le rappelle son instrument[17]. Il a également pour objectif de donner force exécutoire à la loi, même si celle-ci ne prend effet qu'à compter de sa publication[18].

La procédure par laquelle il peut demander une nouvelle délibération est l'héritière du droit de veto des premières républiques, et qui permettait notamment au chef de l'État de s'opposer aux lois votées en invoquant leur inconstitutionnalité. La promulgation, qui prend la forme d'un contrôle de constitutionnalité formelle minimal, peut également s'accompagner d'une saisine par le chef de l'État du Conseil constitutionnel afin d'obtenir la censure d'un texte[C 27], comme elle pourrait théoriquement aussi lui permettre d'empêcher l'opposition parlementaire de saisir ce même conseil[19].

En vertu de l’article 19, la demande d’une nouvelle délibération ne relève pas des pouvoirs propres du chef de l'État et, en conséquence, elle doit être contresignée par le Premier ministre. L'acte promulgatoire quant à lui est un acte de Gouvernement insusceptible de recours devant les juridictions ordinaires[20].

Le contrôle de constitutionnalité

« […] Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours[C 28]. »

La Publication

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Si la promulgation tend à constater l'existence d'une loi, la publication vise plutôt à la faire connaître à l'ensemble des citoyens[21].

Procédures particulières

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Lois organiques

Les lois organiques, s'il n'y a pas d'accords entre les deux assemblées, ne peuvent être adoptées par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Si elles concernent le Sénat, elles doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Enfin le contrôle de conformité à la Constitution par le Conseil Constitutionnel est obligatoire[C 29].

Loi de finances

Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale[C 30]. Ils sont votées par le parlement dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux lois de finances.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours.

On peut se reporter, pour l'examen à l'Assemblée nationale, à l'ouvrage "Lois de finances et lois de financement à l'Assemblée nationale", par H.MESSAGE, M. BERMOND, J.-L. MATT, 4e édition mise à jour au 31 août 2010 par Daniel HOCHEDEZ et Simon CORLEY ; collection Connaître l’Assemblée ; http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/lois_finances_lois_financement/sommaire.asp


Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés[C 31].

Loi de financement de la sécurité sociale

Les projets de Loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale[C 30].

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance[C 32].


On peut se reporter, pour l'examen à l'Assemblée nationale, à l'ouvrage "Lois de finances et lois de financement à l'Assemblée nationale", par H.MESSAGE, M. BERMOND, J.-L. MATT, 4e édition mise à jour au 31 août 2010 par Daniel HOCHEDEZ et Simon CORLEY ; collection Connaître l’Assemblée ; http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/lois_finances_lois_financement/sommaire.asp

Les traités internationaux

La ratification des traités est faite par le Président de la République[C 33]. Toutefois « ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire » sont votés sous la forme d’une loi par le Parlement[C 34]. Celle-ci est débattue en séance publique au Sénat, mais peut faire l'objet d'une procédure simplifiée à l'Assemblée Nationale[22].

Sources

Constitution de 1958

Texte en ligne

  1. Art. 24 al. 1
  2. Art. 39
  3. Art. 39 al. 2
  4. Art. 39 al. 2
  5. Art. 39 al. 2
  6. Art. 39 al. 3
  7. Art. 39 al. 4
  8. Art. 39 al. 4
  9. Art. 41
  10. Art. 39 al. 2
  11. Art. 40
  12. Art. 39 al. 5
  13. Art. 43
  14. Art. 44
  15. Art. 48
  16. Cf. Art. 28
  17. Art. 42 al. 3-4
  18. Art. 33 al. 1
  19. Art. 42 al. 1
  20. Art. 44 al. 2
  21. Art. 44 al. 3
  22. Art. 45 al. 1
  23. Art. 45 al. 2-3
  24. Art. 45 al. 4
  25. Art. 10
  26. Art. 5
  27. Art. 61
  28. Art. 61
  29. Art. 46
  30. a et b Art. 39
  31. Art. 47
  32. Art. 47-1
  33. Art. 52
  34. Art. 53

Règlement de l'Assemblée nationale

Texte en ligne

  1. Art. 47-1
  2. Art. 81
  3. Art. 89
  4. Art. 85
  5. Art. 30
  6. Art. 31
  7. Art. 85
  8. Art. 86 al. 6
  9. Art. 45
  10. Art. 86
  11. Art. 86
  12. Art. 86 al. 7
  13. Art. 86 al. 8
  14. Art. 48
  15. Art. 48
  16. Art. 91 al. 2
  17. Art. 91 al. 5
  18. Art. 91 al. 6
  19. Art. 49
  20. Art. 54
  21. Art. 56
  22. Art. 57
  23. Art. 95 al. 1, 3
  24. Art. 100
  25. Art. 95 al. 6
  26. Art. 96

Règlement du Sénat

Article détaillé : Règlement du Sénat.

Texte en ligne

  1. Art. 26
  2. Art. 24
  3. Art. 24
  4. Art. 16
  5. Art. 16.3
  6. Art. 16.3bis-ter
  7. Art. 18
  8. Art. 28ter
  9. Art. 28ter
  10. Art. 29bis
  11. Art. 29bis
  12. Art. 42
  13. Art. 44 al. 2-3
  14. Art. 44 al. 4
  15. Art. 44 al. 6
  16. Art. 44 al. 5
  17. Art. 36
  18. Art. 37
  19. Art. 38
  20. Art. 42 al. 7
  21. Art. 42 al. 12
  22. Art. 42 al. 7

Autres sources & doctrine

  • LOI organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
  • Ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
  1. Eugène Pierre,Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-imprimeries réunies, 1924, p. 729.
  2. LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, Art. 7-8
  3. LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, Art. 9
  4. Eugène Pierre,Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-imprimeries réunies, 1924, pp. 59-60.
  5. Philippe Bachschmidt, Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d’initiative parlementaire, Revue Française de Droit Constitutionnel 2009/2, n° 78, p. 343.
  6. Philippe Bachschmidt, Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d’initiative parlementaire, Revue Française de Droit Constitutionnel 2009/2, n° 78, p. 346.
  7. Philippe Bachschmidt, Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d’initiative parlementaire, Revue Française de Droit Constitutionnel 2009/2, n° 78, p. 348.
  8. Philippe Bachschmidt, Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d’initiative parlementaire, Revue Française de Droit Constitutionnel 2009/2, n° 78, p. 351.
  9. Philippe Bachschmidt, Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d’initiative parlementaire, Revue Française de Droit Constitutionnel 2009/2, n° 78, p. 353.
  10. Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, Art. 4 bis
  11. Olivier Dord, Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement, in Revue Française de Droit Constitutionnel 2009/01, n° 77, p. 102-103
  12. Eugène Pierre,Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-imprimeries réunies, 1924, p. 734.
  13. Louis Bourbon, Déclaration royale concernant la presente tenue des Etats generaux", 23 juin 1789, Art. 15
  14. Voir les enjeux exposés par Messaoud Saoudi, Le temps de parole sur les motions de rejet. (Réflexions sur une réforme récente du Règlement de l’Assemblée nationale), Revue Française de Droit Constitutionnel 2001/3, n° 47, p. 529-571.
  15. DC du 21 avril 2005, LOI d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, N°2005-512 Jurisprudence en ligne
  16. Bruno Fuligni, Si le Palais Bourbon m'était conté , 150 ans de vie parlementaire vus pas les députés, éd. Du Moment, 2011, 313 p.
  17. Décret n°59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République.
  18. Conseil d'Etat, Arrêt d'Assemblée du 8 février 1974 Texte en ligne
  19. Fabien Bottini, La promulgation des lois parlementaires, Revue Française de Droit Constitutionnel 2008/4, n° 76, p. 761- 784.
  20. Conseil d'État, Arrêt du 3 novembre 1933 - Desreumeaux
  21. Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. 1, Paris, CNRS, 1962, pp. 438- 439.
  22. La ratification des traités, Site de l’Assemblée Nationale

Annexes

Articles connexes

Liens externes


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...