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Bloc de conventionnalité

- Wikipedia, 2/06/2011

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Le bloc de conventionalité (également parfois appelé bloc de supralégalité) est l'ensemble des règles de droit qui proviennent des traités et des conventions contractés entre États, ou entre les États et les organisations internationales. Par extension, y figure également le droit de l'Union européenne.

En droit français contemporain, ces normes sont supérieures aux lois ordinaires ou organiques[1]. Néanmoins, si un engagement international est, selon le Conseil constitutionnel français, contraire au bloc de constitutionnalité, la Constitution de 1958 devra être modifiée, sous peine de nullité de l'engagement[2].

Sommaire

Éléments

Ce bloc comprend 3 types de normes :

  • des normes issues du droit international (traités et accords internationaux), dont, particulièrement, la Convention européenne des droits de l'homme ;
  • des normes de l'Union européenne (bien que la Cour de justice des Communautés européennes ne cesse d'insister sur la primauté de l'ensemble du droit communautaire sur l'ensemble des droits internes des Etats membres et ce depuis les arrêts Van Gend en Loos et Costa de 1963 et 1964)

La doctrine et la jurisprudence communautaires sont également divisées sur la question des principes généraux du droit communautaire, dégagés par la Cour de justice des communautés européennes, qui peuvent faire partie de ce bloc de conventionalité, au même titre que les règles écrites[réf. à confirmer][3],[réf. nécessaire].

Hiérarchie

Le bloc de conventionalité est situé en dessous du bloc de constitutionnalité[4] et au-dessus du bloc de légalité[5].

Le principe de primauté du droit international et communautaire fait que ces normes dérivées s'imposent et nécessitent parfois une modification de la Constitution afin d'assurer la conformité de celle-ci. Tout norme des blocs inférieurs (ex: loi ordinaire) doit s'y conformer sous peine de nullité.

Notes et références

  1. Constitution de 1958, article 55
  2. Constitution de 1958, article 54
  3. Concl. Capotorti, CJCE, 20 février 1979, Buitoni
  4. CE. Ass., 30 octobre 1998, pourvoi no 200286, 200287, Sarran, Levacher et al.
  5. CE. Ass., 20 octobre 1989, pourvoi no 108243, Nicolo

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