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Article 43 de la Constitution de la Cinquième République française

- Wikipedia, 30/11/2011

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Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 43 de la Constitution de la Cinquième République française traite du rôle des commissions permanentes dans la procédure législative.

Sommaire

Contenu de l'article

« Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.»

— Article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Cet article traite d'un sujet traditionnellement réservé au droit parlementaire dans la mesure où il s'agit de l'organisation du travail parlementaire. Le nombre des commissions parlementaires pouvait être très élevé avant 1958, au point que la structure des commissions tendait à reproduire celle des ministères. Le président de la commission, souvent en place depuis plus longtemps que le ministre, pouvait acquérir une autorité importante face à celui-ci.

La Constitution de 1958 a souhaité réduire le poids des commissions permanentes d'une part en réduisant leur nombre, ce qui en faisait des commissions beaucoup plus généralistes, d'autre part en prévoyant que les textes de loi seraient en principe renvoyés non pas aux commissions permanentes, mais à des commissions temporaires, constituées pour l'examen de ce texte et disparaissant ensuite.

En pratique, la constitution de commissions spéciales est devenue très rare. Actuellement, la très grande majorité des textes sont renvoyés à l'une des commissions permanentes.

Historique

Le texte de cet article a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la nouvelle rédaction étant entrée en vigueur le 1er mars 2009.

Le texte précédent était le suivant :

« Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.»

— Article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958[2]

La principale évolution est que le nombre maximal des commissions permanentes est fixé à huit et non plus six. Chacune des deux assemblées peut choisir d'augmenter ou pas, dans cette limite, le nombre de ses commissions permanentes. L'Assemblée nationale a utilisé cette possibilité en créant deux nouvelles commissions permanentes, tandis que le Sénat, dont le nombre des membres est moins élevé, s'est limité aux six commissions qu'il comportait déjà.

D'autre part, la nouvelle rédaction prend acte de la pratique habituellement constatée depuis 1958, selon laquelle le renvoi à l'une des commissions permanentes est devenu l'usage courant.

Il convient de distinguer ces commissions, dont la mission première est l'examen des lois nationales, de la commission des affaires européennes qui a été institutionnalisée par la même révision constitutionnelle à l'article 88-4.

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Notes et références


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