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Immunité parlementaire en France

- Wikipedia, 10/01/2012

L'immunité parlementaire est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance[1],[note 1] et celle du Parlement. Une forme d'immunité parlementaire existe dans de nombreux pays[2] .

Si elle offre effectivement une certaine protection aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (et par extension aux députés européens français), l'immunité parlementaire ne leur offre pas une impunité totale, contrairement à une opinion courante.

L'immunité parlementaire prévue à l'article 26 de la Constitution offre une double immunité de juridiction : l'irresponsabilité et l'inviolabilité :

- l'irresponsabilité (ou immunité de fond /ou fonctionnelle)[3] protège le parlementaire de toute poursuite pour des actions accomplies dans l'exercice de son mandat (non détachables de ses fonctions).

- l'inviolabilité (ou immunité de procédure)[3] vise les activités extra-parlementaires (détachables de ses fonctions) : un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure coercitive à son encontre nécessite la mainlevée de son immunité par ses pairs.

L'immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le parlementaire lui-même. Elle ne s'applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuels[4]. Elle ne s'étend, ni à son domicile, ni à son lieu de travail et permet ainsi la saisie de ses biens ou une perquisition domiciliaire. La levée de l'immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu'elle ne concerne que l'inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu'elle n'empêche pas le parlementaire de conserver son siège au Parlement bien qu'elle puisse l'empêcher d'y siéger physiquement[note 2]. L'immunité parlementaire est « préalable » à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen d’« ordre public ». La levée de l'immunité parlementaire est plus fréquente depuis les années 1990 (infra) en dépit du fait que, les poursuites étant possibles depuis 1995, une procédure peut parfois être menée jusqu'à la condamnation éventuelle du parlementaire sans qu'ait été levée son immunité[note 3].

Sommaire

L'immunité parlementaire, de la Révolution à nos jours

Les révolutionnaires français érigèrent l'immunité parlementaire en principe républicain pour protéger le pouvoir législatif (Mirabeau lors des Etats Généraux - gravé par Lamotte en 1889 - reproduit l'œuvre de Dalou).

En France, l'immunité des parlementaires est une tradition qui remonte à la Révolution française mais qui tire son origine d'une coutume née en Grande-Bretagne au XIV ème siècle[5],[note 4].

En 1789, les révolutionnaires français, en butte à l'hostilité du roi Louis XVI, posent d'emblée, avec Mirabeau, le principe de l'inviolabilité de la personne des députés qu'ils imposent à l'autorité royale par un acte de résistance fondateur[note 5],[6]. Indépendamment des vicissitudes de la période conventionnelle[7], le principe est repris de manière variable dans nos différentes constitutions et s'applique également aux parlementaires de la seconde chambre dans le cadre du bicamérisme qui s'instaure en France après la terreur.

Ainsi les Constitutions de 1791 (Titre III, Chap. 1er, Sect. V, art. 7 et 8)[8], de 1793 An I (art. 43 et 44)[9], du Consulat de 1799 (art. 69 et 70)[10] et de la II° république de 1848 (art. 36 et 37)[11] distinguent nettement l'irresponsabilité et l'inviolabilité en prévoyant déjà l'exception du flagrant délit, tandis que les Chartes de la Restauration de 1814 (art. 51 et 52)[12] et de la Monarchie de Juillet de 1830 (art. 43 et 44)[13] ne visent explicitement que l'inviolabilité. La Constitution du Directoire de 1795[14] envisage l'irresponsabilité (art. 110) et un curieux régime d'exception pour juger les membres du Corps législatif (art. 111 à 123)[15]. Les Constitutions des deux Empires font l'impasse. En 1875, la Constitution de la III° République ne prévoit l'immunité que lors des sessions en son article 14[16]. La Constitution de la IV° République de 1946 étend l'immunité hors session mais revient sur cet élargissement lors de sa révision de 1954, précisant cependant dans son article 22 certains assouplissements mais aussi en ajoutant l'exception de la condamnation « définitive »[17].

La Constitution de la V° République de 1958 revient sur cette « immunité à éclipses » selon que le parlementaire soit ou non en session[18]. Elle rétablit partiellement l'inviolabilité hors session, mais atténue globalement l'immunité notamment lors de sa révision de 1995 (infra)[19] qui prend acte de l'évolution de notre droit pénal et constitutionnel[note 6] et de l'agacement de l'opinion publique[20], en autorisant les poursuites lors des sessions, à la différence de toutes mesures « coercitives » (privatives de liberté) qui restent soumises à autorisation, en y intégrant désormais le contrôle judiciaire jusque là exclu de l'assentiment parlementaire.

Aujourd'hui, l'immunité parlementaire est définie par la Constitution dans son article 26. L'article 121 de l'ancien Code pénal en garantissait le respect par les magistrats jusqu'en 1994[21],[note 7]. L'immunité parlementaire est toujours visée par l'article 41 (modifié) de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui complète les dispositions constitutionnelles[22].

Le régime de l'immunité parlementaire

L'irresponsabilité du parlementaire pour les actes non détachables de ses fonctions

L'article 26, alinéa 1er, de la Constitution dit précisément :

« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »

Caractères et portée de l'irresponsabilité

À la tribune et dans l'hémicycle, la parole est libre et protégée (Jules Guesde - Musée de Roubaix).

L'irresponsabilité présente un caractère « absolu »[note 8] sous réserve de l'hypothèse particulière que prévoit le droit pénal international[note 9]. Elle ne peut être suspendue. Elle s'oppose à toutes formes de poursuites pénales, civiles ou disciplinaires[23] et coïncide avec la notion pénale d'excuse légale absolutoire qui supprime l'élément légal de l'infraction[24]. Elle a un caractère « perpétuel » dans la mesure où, cessant à l'issue du mandat, elle continue néanmoins de s'appliquer pour les opinions ayant été émises dans l'exercice de celui-ci. Elle a un caractère « d'ordre public » ; consécutivement, un député ne peut y renoncer et les actes accomplis en violation de l'immunité sont nuls de plein droit[25].

La liberté d'expression du député et du sénateur est donc très grande dans le cadre de ses fonctions bien que cette dernière notion soit d'interprétation restrictive (voir ci-dessous) : cela concerne ses interventions et votes en séance publique, en réunion de commission, en réunion de groupe, les propositions de loi et les amendements, les questions parlementaires, ainsi que les missions parlementaires extérieures (mais pas celles missionnées par le Gouvernement)[26] et les rapports qu'il rédige pour le compte de sa chambre parlementaire[25].

Consécutivement, cette irresponsabilité ne couvre pas les propos tenus par le parlementaire en dehors de ses fonctions, y compris dans l'enceinte parlementaire s'il s'agit de propos ou d'actes privés (insultes et coups et blessures sur un collègue, relations avec un assistant parlementaire, etc.), et à l'extérieur, par exemple au cours de réunions publiques ou à l'occasion de la rédaction d'un livre ou d'un article, ou d'un entretien avec un journaliste (y compris une interview téléphonique)[27]. Ne sont pas couverts également les propos et opinions tenus par le parlementaire à l'occasion de l'exercice d'autres fonctions, y compris électives (maire par exemple), même lorsqu'ils sont une simple répétition de ceux précédemment exprimés au Parlement et/ou que référence est faite à ses fonctions parlementaires[28],[25].

En revanche, le caractère personnel de l'immunité, ne fait pas obstacle à ce qu'elle s'applique aux non parlementaires associés aux travaux couverts par l'irresponsabilité, comme un témoin entendu par une commission d'enquête parlementaire[29]. C'est le caractère fonctionnel de l'irresponsabilité, qui s'étend également à la publication des débats parlementaires dans la presse qui dès lors qu'elle est « de bonne foi » échappe à toute action[30]. Quant aux propos que le président de la République peut tenir, par message ou directement, devant les Assemblées au titre de l'article 18 de la Constitution, ils ne sont pas couverts par l'immunité parlementaire mais par l'immunité dont bénéficie le chef de l'État au titre de son statut pénal constitutionnel (art. 67).

Cette irresponsabilité ne soustrait pas le parlementaire à la discipline de son assemblée[31], mais empêche toutes poursuites disciplinaires s'il est aussi agent public, contrairement à une pratique sans doute révolue[32].

L'Assemblée nationale où siègent les députés protégés par leur immunité, que leur Chambre peut néanmoins lever partiellement (inviolabilité).

L'inviolabilité du parlementaire pour les actes détachables de ses fonctions

L'article 26, alinéas 2, 3 et 4, de la Constitution dit précisément :

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. »

Caractères et portée de l'inviolabilité

L'inviolabilité ne confère pas un privilège personnel qui mettrait le parlementaire au dessus du droit commun. Elle ne supprime donc pas le caractère illicite de tout acte commis par le parlementaire en dehors de ses fonctions et ne lui permet pas d'échapper à ses conséquences judiciaires. L'arrestation et les poursuites sont seulement éventuellement différées afin d'éviter que le parlementaire ne soit abusivement empêché d'exercer ses fonctions, consécutivement, que le fonctionnement et l'indépendance du Parlement en soit altéré, ce que confirme la Cour de Cassation[33], et ce qui explique que l'inviolabilité reste, malgré la réforme de 1995, mieux protégée lorsque le Parlement se trouve en session (voir ci-dessous). Elle cesse à l'issue du mandat. Elle constitue un moyen d'« ordre public »[34].

L'inviolabilité concerne les infractions pénales (criminelles et correctionnelles) à l'encontre de faits commis ou non dans l'exercice des fonctions parlementaires (mais non rattachées à elles)[note 10], mais ni les infractions fiscales, ni les contraventions, ni les poursuites civiles dès lors qu'elles ne conduisent pas, en principe, à des mesures privatives de liberté. Ainsi un parlementaire peut-il être poursuivi sur le plan civil et condamné pendant l'exercice de ses fonctions. Mais en fait, il en est de même en matière pénale et correctionnelle tant que les mesures prises n'enfreignent pas l'inviolabilité parlementaire.

En effet, les poursuites en matière pénale ou correctionnelle sont désormais possibles en toutes hypothèses depuis 1995[note 11]. Un juge peut convoquer un parlementaire dans le cadre d'une instruction, l'entendre comme témoin[35] ou le mettre en examen. Une procédure peut ainsi théoriquement aller jusqu'à son terme sans entrave, y compris, jusqu'à une condamnation éventuelle. En revanche, sauf flagrant délit, le juge doit obtenir préalablement[36] l'autorisation du Bureau de l'assemblée parlementaire pour toutes mesures coercitives pendant la durée de l'instruction, comme sa garde à vue, sa mise en détention provisoire ou une liberté conditionnée sous contrôle judiciaire et/ou interdiction de quitter le territoire. Échappent à une quelconque autorisation les mesures prises en application d'une condamnation définitive, c'est-à-dire, lorsque toutes les voies de recours sont éteintes[note 12].

En matière de presse, pour que l'immunité parlementaire ne fasse pas obstacle aux dispositions que pourrait prendre un juge à l'encontre d'un directeur de publication, responsable pénalement du contenu, qui serait également parlementaire, la publication concernée doit désigner un co-directeur ne bénéficiant pas de cette protection[37].

Une Assemblée parlementaire est susceptible de se prononcer sur l'immunité d'un de ses membres dans deux hypothèses : soit à la demande du Parquet pour lever partiellement son immunité (il s'agit uniquement de l'inviolabilité) ; soit, à la demande du parlementaire lui-même pour suspendre, pendant la durée de la session parlementaire, les mesures judiciaires prises à son encontre.

La levée de l'immunité

F. Mitterrand fut le premier à perdre son immunité sous la V° République (1959)[38].

Les demandes pour lever partiellement l'immunité (inviolabilité) d'un parlementaire sont désormais adressées aux bureaux des Assemblées, selon les instructions prévues au règlement de chacune d'elle, en conformité avec l'Ordonnance du 17 novembre 1958[39]. Leur saisine résulte aujourd'hui d'une demande du Procureur de la République qui, via le Procureur général près la cour d'appel compétente, la transmet ensuite au Garde des Sceaux, lequel la retransmet au président de l'Assemblée parlementaire concernée[note 13].

Alors qu'avant 1995 l'Assemblée en délibérait elle-même en séance publique[note 14], désormais chaque bureau délibère à huis clos après l'instruction faite par sa délégation spécialisée qui examine « le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande »[40], après avoir entendu le parlementaire concerné. Il s'agit de s’assurer que le parlementaire est traité comme le serait tout citoyen poursuivi pour les mêmes faits et ainsi d'arbitrer entre le déroulement normal de l’instance pénale et la nécessaire protection du mandat parlementaire. Trois principes essentiels encadrent l'examen d'une demande : la « présomption d'innocence » et la « séparation des pouvoirs » : il n’appartient pas au Bureau d’examiner l’affaire au fond, ni de se prononcer sur l’exactitude des faits, encore moins sur la culpabilité du parlementaire en cause ; le « secret de l’instruction » : la requête contre le parlementaire et la délibération du Bureau sont strictement couverts par le secret de l’instruction.

Le bureau est composé respectivement de 22 et 26 élus qui votent à bulletins secrets, éclairé du rapport de la délégation, mais sans être liés par celui-ci. Les délais de traitement des demandes par les Chambres sont relativement brefs mais environ plus longs de 10 jours à l'Assemblée nationale (évaluation en 2007)[41].

La levée de l'immunité (l'inviolabilité) est limitée à l'objet et aux stipulations de la demande faite par les autorités judiciaires à laquelle s'est référée l'Assemblée[42],[note 15] mais rien n'empêche une demande supplétive ultérieure qui sera elle aussi soumise à l'approbation parlementaire. Comme le démontre l'actualité, le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat fournit assez souvent cette autorisation au juge qui la demande (infra)[43]. Mais les refus sont possibles[44].

La suspension des mesures judiciaires

Lors d'une session parlementaire, l'assemblée concernée — en séance pléinière — peut voter l'interruption des mesures prises par le juge pour la durée de celle-ci selon une procédure propre au règlement de chaque Assemblée[45]. Cette limitation de la suspension à la seule durée de la session est une novation de la réforme de 1995[46] qui, en outre, entame un processus qui, par incidence, améliore l'effectivité de ces dispositions en facilitant l'inscription d'une résolution de suspension à l'ordre du jour des Assemblées (réformes de l'article 48 de la Constitution)[47]. L'Assemblée doit être saisie par une résolution de suspension rédigée par le parlementaire demandeur[note 16] ou d'autres parlementaires ; ainsi, à l'Assemblée nationale est-il d’usage que le député concerné s’abstienne de la formuler lui-même[25]. Une commission spécialisée désignée en début de législature instruit la demande. Le parlementaire demandeur (ou son délégué) est entendu. L'Assemblée vote sur le rapport de la commission après un débat public restreint et, le cas échéant, elle tient des séances supplémentaires pour ce faire. Également ajoutée en 1995, cette possibilité se trouve confortée par la modification de l'article 48 précitée.

Difficultés d'application

La jurisprudence est venue régler diverses questions (notamment les règles de prescription de l'action publique à l'égard du parlementaire ou les modalités précises de la saisine du Parlement) dont certaines n'ont plus lieu d'être depuis la réforme de 1995 comme celles se rattachant aux citations directes d'un particulier[48].

La pratique elle-même est source d'enseignement. Un cas singulier a ainsi trouvé sa réponse en novembre 2001 avec l'affaire du député Marc Dumoulin, condamné en première instance à un peine d'emprisonnement par la Cour d'Assises. La question de la légitimité d'une demande de levée de son immunité parlementaire, pour l'exécution de sa peine, s'est posée dès lors que le député avait fait appel de sa condamnation. En effet, la décision de la Cour d'assises d'Appel (institution nouvellement créée en 2000, postérieurement à la dernière rédaction de l'article 26 de la Constitution) était susceptible d'entraîner de facto, soit une levé de l'immunité « de plein droit » en cas de confirmation de la peine (condamnation « définitive »), soit une remise en cause de l'emprisonnement et, consécutivement, aurait rendu rétrospectivement la levée de l'immunité qui l'avait permis, inutile, voire attentatoire à la présomption d'innocence. Après avoir hésité[49], le Parquet a finalement demandé la levée de l'immunité qui fut autorisée par le bureau de l'Assemblée nationale en novembre 2001[50].

Un autre cas singulier a trouvé sa réponse avec l'affaire Georges Tron en juin 2011. Démissionnaire du Gouvernement, ce dernier devait automatiquement retrouver son siège de député un mois après la fin de ses fonctions ministérielles, en vertu d'une loi de 2009[51]. Ayant été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avant de retrouver son mandat de député, la question s'est posée de savoir si, dans ce cas, le futur député retrouverait la totalité de son inviolabilité avec son siège ou si cette mesure coercitive continuerait à s'appliquer sans qu'il soit besoin que le bureau de l'Assemblée nationale ne se prononce sur la levée de l'immunité parlementaire[52],[note 17]. Finalement le président de l'Assemblée nationale ayant été saisi par l'autorité judiciaire, le bureau de l'Assemblée s'est explicitement prononcé, en l'espèce en levant partiellement l'immunité parlementaire (inviolabilité) de Georges Tron ; toutes nouvelles mesures coercitives prises à son encontre devant toutefois à nouveau être soumises à l'approbation du bureau de l'assemblée[53].

Bruno Gollnisch et Jean-Marie Le Pen sont les seuls députés européens français à avoir vu leur immunité parlementaire levée, à la demande des autorités judiciaires françaises[note 18]

Extension de cette immunité aux députés européens français

Articulation entre le droit français et le droit européen

Selon les dispositions de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965[54], pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national[note 19], des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État ; en l'espèce, pour les députés européens français, celles prévues justement à l'article 26 de la Constitution française, ce que reconnaît la Cour de Cassation française[55]. Néanmoins, l'application de l'article 10, au cas d'espèce le fait de retenir la définition juridique et le champ français de l'immunité, ne fait pas obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses députés. Autrement dit, il appartient bien au Parlement européen de lever l'immunité de ses membres et si le contenu de cette immunité est celui de notre droit, la levée de l'immunité par le Parlement européen, quant à elle, répond à une jurisprudence indépendante, éventuellement différente, de celle des parlements nationaux, en l'espèce, de celle du Parlement français[56]. Un parlementaire français (député ou sénateur) qui est en outre député européen jouit donc d'une double protection puisque, le cas échéant, toutes mesures à son encontre peuvent nécessiter que chacune des deux chambres dont il est membre lève son immunité[note 20].

La levée de l'immunité

Le dit Parlement européen doit être saisi par les autorités judiciaires française d'une demande de levée de l'immunité (inviolabilité). Celle dernière est examinée par la Commission des affaires juridiques (anciennement Commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités) du Parlement européen qui, après avoir entendu les explications du député concerné, propose ou non la levée de l'immunité dans un rapport motivé. La commission examine notamment les faits et leur gravité à la lumière de deux questions : la demande se rapporte-telle ou non à l'activité politique du député ; y a-t-il « fumus persecutionis », c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député. Le Parlement européen délibère ensuite sur la demande, au vu du rapport de la commission, mais sans être lié par celui-ci[note 21].

Cela ne change rien aux actions entreprises sur le territoire français. La jurisprudence française avait déjà indiqué avant 1995 que du rapprochement des articles 26 de notre constitution, avec l'article 28 du traité européen du 8 avril 1965 et l'article 10 de son protocole, il résulte que les poursuites engagées sur le territoire français avant son élection au Parlement européen, contre un député européen français, ne sauraient être suspendues d'office par l'ouverture d'une session du dit Parlement[57]. Mais il appartient aux autorités françaises de faire le nécessaire pour demander la levée de l'immunité[58].

La critique de l'immunité parlementaire au cœur d'enjeux conceptuels

Si l'on excepte la nécessaire prise en compte de leur impact sur l'opinion publique (supra)[20], le principe même et les modalités de l'immunité parlementaire dépendent, entre autres, du fondement historique de nos droits et de la conception qu'il est possible d'avoir des rapports entre les pouvoirs.

L'immunité parlementaire et les déclarations des droits

La déclaration des droits de l'homme de 1789 est un acte de rupture

De ce point de vue, il est plus aisé de justifier des modalités de notre immunité parlementaire en comparant son fondement historique avec celui divergent des dispositions qui lui correspondent dans les pays anglo-saxons.

Pour Marc van Hulst qui se livre à cette comparaison[59], la conception anglo-saxonne des immunités plonge ses racines dans la lente organisation coutumière des droits individuels face à l'autorité royale et dans les textes qui jalonnent leur consolidation dès 1215 avec la Grande Charte, puis la Pétition des droits (1627), l'Acte Habeas Corpus (1670), le Bill des droits (1689) et l'Acte d'établissement (1701) ; une évolution qui prend appui, en même temps qu'elle le suscite, sur le droit jurisprudentiel qu'est la common Law. « Dans cette logique, la protection de l'individu, qu'il possède ou non la qualité de parlementaire, va de soi » et s'il n'en est pas ainsi, la justice, adossée aux sources précitées, offre un recours efficace. « On comprends dès lors que les membres du Parlement britannique n'aient pas ressenti le besoin d'instaurer une protection spécifique pour eux-mêmes, les institutions de droit commun suffisant à prévenir et à réprimer les poursuites, les arrestations et les détentions illégales et arbitraires ». La liberté de parole à la chambre est cependant protégée. Une évolution semblable se retrouve dans le Commonwealth et aux États-Unis.

Selon le même auteur, « le processus intervenu en France est d'une tout autre nature. La déclaration des droits de l'homme de 1789 n'est pas venue confirmer un ensemble de droits déjà reconnus », mais fait acte de révolution dans un souci d'universalité, destiné « à s'imposer au nom de la raison pure », au delà de nos frontières. Ce faisant, l'Assemblée nationale et les droits qu'elle proclame, de même que la justice qu'elle instaure, ne reposent pas sur un large consensus intégré et macéré au fil des siècles. « C'est pourquoi la sauvegarde des élus du peuple, leur indépendance, leur droit d'aller et venir, leur liberté de parole, leur protection contre ce qui les entraverait dans leur mandat, imposaient des mesures de protection particulières », exorbitantes du droit commun, notamment pour les mettre à l'abri du pouvoir exécutif et de sa justice. En outre, à l'époque, la toute puissance de l'Assemblée révolutionnaire permettait que celle-ci aille plus loin qu'outre-Manche en imposant « la notion d'inviolabilité jusqu'alors inconnue ». En s'affinant pour distinguer nettement l'irresponsabilité de l'inviolabilité, c'est d'ailleurs ce concept français de l'immunité qui va inspirer d'abord les pays du continent européen, puis ceux de nos anciennes colonies.

L'immunité parlementaire et la séparation des pouvoirs

Dans une note de lecture que publie la revue française d'administration publique (RFAP), Koen Muylle analyse les différentes logiques que sous-tendent la conception de l'immunité parlementaire[60], notamment, à la lumière de la critique d'une thèse doctorale sur la protection des décideurs publics face au droit pénal soutenue par Fabien Bottini[61]. Pour l'auteur de la thèse, l’étendue des immunités dont bénéficient les décideurs publics serait le résultat d’un équilibre mouvant entre « logique démocratique » et « logique représentative ». Cette dernière « suppose d’aliéner le pouvoir entre les mains des autorités » (p. 23) et conçoit les immunités en dérogation du droit applicable à tous en le banalisant « comme le droit commun de la responsabilité des autorités » (p. 24). Elle débouche sur une conception dualiste de la séparation des pouvoirs qui réduit la relation entre les pouvoirs de l’État à un antagonisme entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et dans lequel le juge répressif ne peut jouer qu’un rôle subsidiaire. La conception des immunités qui en résulte « favoriserait la dérive oligarchique de la représentation » (p. 25).

Le parlement bicaméral français (ici l'Hémicycle du Sénat) illustre un système représentatif articulé avec l'immunité parlementaire, dont le principe ne fut posé qu'à la Révolution

La « logique démocratique », par contre, suppose la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir et repose sur « l’identification des gouvernants aux gouvernés » (p.26). La désacralisation de la représentation qui en résulte entraîne une vision restrictive des immunités, qui sont des atteintes au droit commun. Il en résulte également une conception trialiste de la séparation des pouvoirs, selon laquelle le pouvoir judiciaire doit contrebalancer les excès des deux autres pouvoirs. Ainsi, le juge (répressif) deviendrait l’allié objectif du peuple pour sanctionner les abus des gouvernants (p.27).

L’auteur de la thèse lie ces deux logiques à deux conceptions de l’État de droit (p. 36-38). Dans la première, l’État de droit se présente comme une doctrine libérale, dans laquelle il peut paraître nécessaire d’éviter que les citoyens ne détournent le procès pénal afin d’entraver l’action des gouvernants. Dans la deuxième, l’État de droit doit favoriser la soumission des dépositaires du pouvoir au droit pénal commun.

Selon cette dernière conception qui est celle de l'auteur, qualifiée de « rousseauiste » dans la note de lecture de la RFAP, les conditions de validité des immunités s'évalue au regard du principe d’égalité : les mécanismes dérogatoires du droit commun doivent « prendre en compte la spécificité de situation de leurs destinataires », être justifiés par des considérations d’intérêt général et être proportionnés avec l’objectif poursuivi (p. 29). Ce qui tend à condamner l'immunité, selon l'auteur ; un jugement que ne partage pas Koen Muylle, observant qu'il repose sur une conception dépassée de la séparation des pouvoirs, laquelle fait du pouvoir législatif le contre-pouvoir du pouvoir exécutif, sous la régulation d'un pouvoir judiciaire supposé être à l'abris d'une instrumentalisation alors qu'en France, il n'est qu'une autorité. Or ce rôle de contre-pouvoir est aujourd'hui dévolu à l'opposition parlementaire et la protection de celle-ci renouvellerait la légitimité de l'immunité parlementaire, selon Koen Muylle, qui relève que l'on trouve également l'immunité dans les régimes où existe un véritable pouvoir judiciaire. D'ailleurs, dit-il, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) admet la validité du principe même de l'irresponsabilité parlementaire et la limitation de l'accès au juge qui s'en suit, sous la condition qu'elle ne protège que l'activité purement parlementaire, au sens strict du terme[62],[63],[note 22].

Depuis, les propos de Koen Muylle ont été confortés par une autre décision de la CEDH pour qui l'immunité parlementaire sert « la protection d'une démocratie politique effective (...), dans la mesure notamment où [elle tend] à protéger l'autonomie législative et l'opposition parlementaire »[64].

Dans sa thèse de droit comparé, Cécile Guérin-Bargues[65], remet néanmoins en cause la pertinence d'une des conceptions traditionnelles de l'immunité parlementaire qui tend à présenter irresponsabilité et inviolabilité comme un ensemble homogène, destiné à garantir l’indépendance des parlementaires et dont l’existence serait nécessaire au bon fonctionnement du régime représentatif. Cela revient à reconnaître à l’inviolabilité un fondement qui n'est propre qu'à l’irresponsabilité, dit l'auteure, alors que selon elle, la quasi absence d’inviolabilité en droit anglais et américain et le recours au droit commun (voir supra) n'altéreraient pas la capacité du régime représentatif à fonctionner de manière satisfaisante. Et de conclure que, parce que le caractère représentatif du mandat permet à l’assemblée de fonctionner régulièrement, même en présence d’une Chambre incomplète, il ne saurait fonder l’existence d’une inviolabilité dont la vocation première est de garantir la présence, sinon effective du moins potentielle, des parlementaires en séance.

Pratique de l'immunité parlementaire sous la V° République

Parlementaires dont l'immunité a été levée

Dates Noms Mandat Motifs envisagés, circonstances
25 Nov. 1959 François Mitterrand Sénateur Affaire de l’Observatoire
7 Déc. 1960 Pierre Lagaillarde Député Arrestation - Barricades d'Alger
21 Juin 1961 Marc Lauriol Député Autorisation des poursuites - Putsch d'Alger
16 Janv. 1962 Claude Dumont Sénateur Arrestation - Activités OAS
5 Juil. 1962 Georges Bidault Député Arrestation - Activités OAS
11 Déc. 1989 Jean-Marie Le Pen Député européen Inculpation - Affaire « Durafour crématoire »
20 Déc. 1992 Jean-Marie Boucheron Député Poursuites dans une affaire de corruption et trafic d'influence
21 Janv. 1993 Jean-Marie Boucheron Député Arrestation hors session (mêmes circonstances)
7 Déc. 1993 Bernard Tapie Député Mise en examen - Affaire Testut
30 Mars 1994 Bernard Charles Député Arrestation hors session dans une affaire de prise illégale d'intérêts
28 Juin 1994 Bernard Tapie Député Contrôle judiciaire - Affaire du Phocéa
28 juillet 1994 Maurice Arreckx Sénateur Incarcération dans une affaire de recel de fonds et complicité d’abus de biens sociaux
24 Déc. 1994 Jean-Luc Bécart Sénateur Mise en examen et détention dans une affaire de corruption et détournement de fonds publics
24 Déc. 1994 Claude Pradille Sénateur Mise en examen et détention dans une affaire d'abus de confiance, corruption passive
Après la réforme de 1995
21 Nov. 1995 Bernard Tapie Député Contrôle judiciaire - Affaire VA-OM
19 Juin 1996 Jean-Pierre Lafond Sénateur Mise en détention provisoire dans une affaire de fausses factures
25 Fev. 1997 Franck Marlin Député Contrôle judiciaire dans une affaire de corruption, trafic d'influence et recel d’abus de biens sociaux
Mars 1997 Marcel Daunay Sénateur Affaire de recel d'abus de confiance et recel d'abus de pouvoir et d'abus de biens sociaux
12 Nov. 1997 Xavier Dugoin Sénateur Contrôle judiciaire dans une affaire de recel et complicité d'abus de biens sociaux
6 Oct. 1998 Jean-Marie Le Pen Député européen Chahutage d’une candidate socialiste aux législatives et affaire du « détail » réitérée en 1997 en Bavière
16 Nov. 1998 Marc Dumoulin Député Contrôle judiciaire dans une affaire de mœurs
16 Déc. 1998 Élie Hoarau Député Contrôle judiciaire dans une affaire de corruption passive
6 Nov. 2001 Marc Dumoulin Député Incarcération suite à une condamnation en première instance dans une affaire de mœurs
Nov. 2003 Jean Faure Sénateur Garde à vue dans une affaire de mœurs
13 Déc. 2005 Bruno Gollnisch Député européen Mise en examen pour négationnisme
22 Juil. 2009 Gaston Flosse Sénateur Garde à vue dans une affaire de détournement de fonds publics et de corruption passive, recel d’abus de biens sociaux
3 Nov. 2009 Gaston Flosse Sénateur Mise en détention provisoire (mêmes circonstances)
21 Janv. 2010 René Vestri Sénateur Contrôle judiciaire dans une affaire de blanchiment
7 Avril 2010 Sylvie Andrieux Député Contrôle judiciaire dans une affaire de détournement de fonds publics
10 Mai 2011 Bruno Gollnisch Député européen Dépôt d'une plainte pour incitation à la haine raciale[66],[67]
30 Juin 2011 Georges Tron Député Contrôle judiciaire dans une affaire de mœurs
Nuvola apps important.svg Attention : Cette liste risque d'être incomplète ou imprécise[note 23]

Parlementaires ayant bénéficié d'une suspension des mesures judiciaires

Dates Noms Mandat Objet de la suspension
11 Juillet 1963 Raymond Schmittlein Député Suspension des poursuites
15 Oct. 1980 Jean Auroux, Raoul Bayou, Claude Evin Députés Suspension des poursuites consécutives à leur participation à une radio libre
17 Oct. 1980 Laurent Fabius, Pierre Guidoni Députés Suspension des poursuites consécutives à leur participation à une radio libre
15 Mai 1987 Paul d'Ornano Sénateur
17 Déc. 1987 Gérard Larcher Sénateur Suspension des poursuites pour diffamation
Juin 1990 Marcel Rudloff Sénateur
10 Déc. 1997 Michel Charasse Sénateur Suspension d'une amende infligée pour refus de répondre à une convocation d'un juge en période de session
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Notes et références

Notes
  1. Ainsi l'élu pourra exercer son mandat sans craindre une arrestation arbitraire ou une tentative de corruption, précise Olivier Camy (op. cit.). D'autres, comme Audrey Infantes, vont plus loin, soulignant au détriment des hommes politiques, la fâcheuse tendance qu'a le pouvoir judiciaire à se transformer en "gouvernement des juges" voire en "justiciers" : Titre I, Chap. 2 Sect. 1, ∲1 - L'immunité parlementaire, in « Diffamation et injure », Mémoire de DEA Droit pénal, université Paris II Assas, 1999. Fac-similé sur le site du Cabinet d'avocats Infantes et Bufflers. Lire le texte, p. 38 (pdf)
  2. Seul le Conseil constitutionnel peut constater et prononcer la déchéance du mandat d'un parlementaire, par exemple à la suite d'une condamnation définitive entraînant de plein droit cette déchéance (inéligibilité, privation des droits civiques, condamnation infamante). Statuant sur le cas du député Bernard Tapie, l'Assemblée nationale a par ailleurs décidé que le parlementaire poursuivi ne perdait pas le bénéfice de son indemnité parlementaire dès lors qu'il ne se soustrait pas aux mesures judiciaires prises à son encontre et ayant été autorisées par la levée de son immunité : JO déb. Ass. nat., séance 20 déc. 1992, p. 7655.
  3. Exemples, parmi d'autres : le sénateur Charles Pasqua, condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis en 2008 pour financement illégal de sa campagne aux européennes (Chronique constitutionnelle française (1er janvier – 30 avril 2008) in Pouvoirs 2008/3, n° 126, p. 181) ; le sénateur Jacques Mahéas, condamné en juin 2008 par le tribunal correctionnel de Paris dans une affaire de mœurs : Condamné pour agressions sexuelles, Jacques Mahéas quitte le PS (leparisien.fr, 8 juillet 2011). À noter que ce dernier conservera son siège de sénateur jusqu'au renouvellement partiel de l'Assemblée sénatoriale en septembre 2011
  4. Le site de l'Assemblée nationale évoque également la « sacrosanctitas » dont bénéficiaient les tribuns de la plèbe de la République romaine et précise que la liberté de parole des parlementaires anglais fut consacrée dès la fin du XVIIe siècle par le privilège du « freedom of speech » (Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités) alors que l'inviolabilité fut consacrée par la « Privilège of Parliament Act 1603 » et la « Parliamentary Privilège Act 1737 » (Marc van der Hulst, op. cit., p. 85)
  5. Le décret législatif pris à cette occasion intervient dans un climat de tension entre le roi et les révolutionnaires. Six jours après la décision de transformer les Etats généraux en Assemblée nationale, le roi annule cette décision le 23 juin et ordonne aux députés de se séparer. Le même jour, l'Assemblée nationale refuse («Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes») et décide par décret, sous l'impulsion de Mirabeau, de l'inviolabilité des députés ; faute de quoi, chacun d'entre eux aurait pu être arrêté par ordre du roi. Quatre jours plus tard, l'autorité royale cède. Cette séance historique est immortalisée en 1883 par un bronze monumental de Dalou se trouvant au Palais-Bourbon (Salle Casimir-Perier) : voir le bronze original
  6. La réforme de 1995 fut présentée par le gouvernement comme le corolaire de l'instauration, par la même loi constitutionnelle, du régime de la session parlementaire unique (par ex. O. Camy, op. cit.), d'une durée de neuf mois, à la place de deux sessions par an, d’une durée respective de 80 et 90 jours, soit un allongement sensible de la durée d'une session pendant laquelle toutes poursuites étaient jusque là protégées par l'inviolabilité (voir aussi : Christian Bigaut, La réforme de juillet 1995 in La Revue administrative n° 288, 1995, p. 635 et s.). À noter depuis 1958, au moins six autres novations interagissant en pratique avec l'immunité : l'instauration du régime du contrôle judiciaire en 1970 et celui de la mise en examen (remplaçant l'inculpation) intervenue en 1993, l'amélioration de la maîtrise de l'ordre du jour (art. C. 48) par les Assemblées en 1995 et 2009 (infra), la création des Cours d'assises d'appel en 2000, susceptible de supprimer aux décisions d'assises leur caractère définitif en première instance (infra), la réduction du mandat des sénateurs de 9 ans à 6 ans adoptée en 2003 qui réduit d'autant la durée de l'immunité sénatoriale, ainsi que la possibilité qu'un ministre retrouve automatiquement son siège de parlementaire à la fin de ses fonctions (et son immunité parlementaire) en 2009 (infra). On y ajoutera la reconnaissance de la Cour pénale internationale (prévu au nouvel article 53-2 de notre Constitution telle que révisée en 1999) qui, par incidence, fixe implicitement une limite au caractère absolu de l'irresponsabilité parlementaire (infra)
  7. En droit pénal il subsiste l'article 100-7 du Code de procédure pénale qui dispose qu'aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un parlementaire sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction. Des dispositions identiques figurent à l’article L. 212-75 du code de justice militaire
  8. Ainsi, un fonctionnaire pris à partie au cours d'une séance publique par un parlementaire pourra, certes, obtenir réparation de son préjudice mais en invoquant la responsabilité de l'État; pas celle du parlementaire, envers qui l'État ne pourra envisager aucune action récursoire : Cons. d'État 28 mars 1969, Jannès ; ADJA 1969, II, p. 504, note Silvera.
  9. L’article 27 du traité portant statut de la Cour pénale internationale (C.P.I.) (juridiction reconnue à l'53 de notre Constitution) offre toutefois une limite à l'irresponsabilité puisqu'il vise non seulement l’exécution d’un crime lui-même mais également l’encouragement ou l’incitation au crime, par des propos éventuellement tenus à une tribune parlementaire
  10. En théorie, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'infraction soit détachable ou non des fonctions parlementaires pour appliquer l'inviolabilité qui protège de toutes mesures coercitives. Toutefois, en pratique, les actes couverts par l'irresponsabilité ne peuvent, par définition, être qualifiés d'infractions (supra) ; seuls subsistent ceux qui sont détachables de la fonction, qu'ils aient été commis ou non lors de l'exercice des fonctions parlementaires
  11. Antérieurement à la révision constitutionnelle de 1995, cela n'était possible que hors session.
    En 1995, le second alinéa de l'actuel article 26 a remplacé les deux alinéas suivants :
    Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
    • Aucun membre du Parlement ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
    Cette révision fait notamment suite aux observations de Philippe Seguin, à l'époque Président de l'Assemblée nationale, qui, à propos de l'affaire Tapie en 1992, observa que les poursuites judiciaires intervenues hors session ne sont pas interrompues lorsque débute la session et n'empêchent nullement le député de siéger (Thierry Renoux, Michel de Villiers, Code constitutionnel, Itec, 1994, p. 313)
  12. En revanche, comme nous le confirme l'affaire du député Dumoulin, sa condamnation à une peine d'emprisonnement par la Cour d'assises en 2001, réclame pour être exécutée l'autorisation de l'Assemblée (bureau), dès lors que l'intéressé a fait appel puisque la condamnation n'a pas le caractère définitif (infra)
  13. Avant la réforme de 1995, l'Assemblée pouvait être saisie, soit par le ministère public, soit sur citation directe d'un particulier
  14. Pour un exemple : Discussion de la demande de levée immunité parlementaire du député Marc Lauriol (JO débats parlementaires A.N. 20 juin 1961 - 3 -)
  15. le Bureau de la Chambre concernée ayant en outre, semble-t-il, le pouvoir le cas échéant de n'en retenir que certains éléments. Pour l'Assemblée nationale voir L'immunité parlementaire (sur le site de l'Assemblés nationale)
  16. Pour un exemple de résolution tendant à la suspension des poursuites  : Proposition de résolution présentée par Michel Charasse, Sénateur en octobre 1997 (sur le site du Sénat)
  17. À noter une jurisprudence ancienne jugeant que toute poursuite valablement commencée contre un membre du Parlement antérieurement à son élection peut être valablement continuée sans autorisation de l'Assemblée concernée (Cass. Crim. 24 novembre 1949, 2 arrêts, Bull. crim. n°s 317 et 318; S. 1951. 1. 9. note Hugueney - 17 novembre 1953 Bull. crim. n° 295) ; cette jurisprudence se situant sous la IV° République, donc avant le régime de l'article 26 et sa révision et avant l'instauration du régime de la « mise en examen ». En revanche, le précédent de l'affaire Christian Nucci est inopérant : l'Assemblée nationale avait décidé en 1988 que la « mise en accusation » (en l'espèce devant la Haute Cour de Justice) valait levée de l'immunité (voir Thierry Renoux, Michel de Villiers, Code constitutionnel, Itec, 1994, p. 313) mais la mise en accusation devant la Haute Cour résultait d'un vote des parlementaires eux-mêmes (anc. art. 68 de la Constitution).
  18. En 1998 l'immunité de J-M Le Pen sera levée suite à une demande simultanée des autorités allemandes et françaises.
  19. L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
  20. Cela peut être le cas si des mesures sont envisagées lors d'une session du Parlement européen
  21. Voir en exemple les rapports suivants : Proposition de décision du Parlement européen sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen (septembre 1998) et Proposition de décision du Parlement européen sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch (avril 2011). Voir également : L'immunité parlementaire au Parlement européen - étude du Parlement européen (pdf)
  22. Dans ces deux arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme précise que l’irresponsabilité parlementaire et la limitation du droit d’accès à un tribunal qui s’ensuit se justifient uniquement lorsque celles-ci concernent les opinions exprimées dans l’exercice direct de la fonction parlementaire. Par contre, une irresponsabilité parlementaire qui s’étend également aux opinions exprimées dans le cadre d’un rassemblement politique, d’un échange de lettres ou d’un entretien avec la presse n’est pas compatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
  23. Les sources utilisées sont lacunaires et dispersées. En sus du suivi de l'actualité, pour les députés, notamment : Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités (sur le site de l'Assemblée nationale) - Pour les sénateurs : Michèle Alliot-Marie transmet - Décryptage : Les précédents (Les Nouvelles de Tahiti, 9 juillet 2009). Sources complémentaires : Quatrième levée d'immunité pour Tapie. Le bureau de l'Assemblée n'a toutefois pas autorisé sa mise en détention. (Liberation.fr, 22 novembre 1995) - Détention, Sénateur, Immunité, Parlementaire (Le Figaro.fr, novembre 2009) - Toute l'actualité de levée d'immunité parlementaire (NouvelObs.com, juin 2011).
Références
  1. Selon par exemple : Olivier Camy, Les immunités, in Statut du parlement, Cours de droit constitutionnel général sur son site Droit constitutionnel critique (droitconstitutionnel.net, consulté le 14 août 2011), qui est une reprise et un complément de son ouvrage ayant le même titre, paru chez l'Harmattan en 2007 (ISBN 978-2296025318).
  2. Pour une étude comparative, notamment dans l'Union européenne : Conseil de l'Europe - Projet de rapport sur les immunités parlementaires (1996)
  3. a et b Selon Raymond Barrillon et s., Dictionnaire de la constitution, Cujas, 4ème édition 1989, p. 246
  4. Sur le caractère personnel et ses conséquences : Cass. Crim. 14 juin 1979, Bull. crim. n° 209 ; D. 1979.657, note Mayer et Julien-Laferrière - Cass Crim. 1er décembre 1949, Bull. crim. n° 232.
  5. Marc Van der Hulst, Le mandat parlementaire - Étude comparative mondiale, Union interparlementaire, Genève, 2000, p. 71 (Lire le texte)
  6. Décret du 23 juin 1789 (1er décret adopté par l’Assemblée nationale reproduit au Sirey législatif ) : L’Assemblée nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable ; que tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d’aucune proposition, avis, opinion ou discours par lui fait aux États-généraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu’il soit ordonné, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital (Constituante, 23 juin 1789, A.P., t. VIII, p. 147)
  7. Selon le site de l'Assemblée nationale qui évoque les « vicissitudes » [notamment] sous la Convention : Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités. Voir également : Stéphane Roux, « L’authenticité historique en droit constitutionnel : les vicissitudes de l’inviolabilité parlementaire sous la Révolution française », communication, 8° Congrès français de droit constitutionnel AFDC, Nancy, 16, 17 et 18 juin 2011
  8. Texte de la Constitution de 1791 (site du Conseil constitutionnel)
  9. Texte de la Constitution de 1793 (site du Conseil constitutionnel)
  10. Texte de la Constitution du Consulat 1799 (site du Conseil constitutionnel)
  11. Texte de la Constitution de 1848 II° république (site du Conseil constitutionnel)
  12. Texte de la Charte de 1814 Restauration (site du Conseil constitutionnel)
  13. Texte de la Charte de 1830 Monarchie de juillet (site du Conseil constitutionnel)
  14. Texte de la Constitution du Directoire 1795 An III (site du Conseil constitutionnel)
  15. Une section entière intitulée « De la garantie des membres du Corps législatif » développe les formes prescrites pour la mise en accusation des députés, néanmoins soumise à l'autorisation conjuguée du Conseil des Cinq-Cents et du Conseil des Anciens.
  16. Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics (site du Conseil constitutionnel)
  17. 4. Article 22 (version 1954) : «.../... Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcée dans les trente jours qui suivent l'ouverture de la session, le parlementaire arrêté hors session est libéré de plein droit. .../... » (Article 7 de la loi constitutionnelle du 7 décembre 1954)
  18. Olivier Duhamel, Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Puf, 1ère édition, 1992, p. 488
  19. Loi constitutionnelle no 95‑880 du 4 août 1995. Voir les 26
  20. a et b Le site de l'Assemblée nationale souligne qu'au moment de la réforme de 1995, l'immunité parlementaire était abusivement présentée dans les médias et perçue par l’opinion publique comme un privilège personnel des parlementaires et un moyen pour la classe politique de se protéger en retardant l’action de la justice. Mais l'obligation de lever l'immunité, alors qu'il s'agissait uniquement de permettre les poursuites, était souvent présentée comme une forme de « pré-condamnation » du parlementaire par ses pairs et, de ce fait, portait atteinte, aux yeux de l’opinion publique, à sa présomption d’innocence : Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités (consulté le 2 août 2011). De son côté, le garde des Sceaux de l'époque, Jacques Toubon, déclare que le gouvernement a été sensible au fait que « nos concitoyens ont le sentiment que la loi n'est pas la même pour tous » (Le Monde du 31  juillet 1995)
  21. 121Code pénal (sur Légifrance)
  22. L'article 41 fut modifié par l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 et la loi n°2008-1187 du 14 novembre 2008 : Article 41 sur Légifrance
  23. L’article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires précise notamment « la carrière des fonctionnaires... élus au Parlement... ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de... leur mandat ».
  24. Selon R. Barrillon, Dictionnaire de la Constitution, Cujas, 4°ème édition, p. 247. Pour une définition : Excuse absolutoire in Dictionnaire de droit criminel du professeur Jean-Paul Doucet
  25. a, b, c et d Sources générales : François Luchaire, Gérard Conac (sous dir.), La constitution de la république française, Economica, 2° édition 1987, pp 686-687 et Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités (sur le site de l'Assemblée nationale)
  26. Cass. crim. 12 août 1987, pourvois n° 86 96 533 - En novembre 1989, le Parlement a voulu étendre l'irresponsabilité en votant une loi dédiée à cette hypothèse. Le conseil constitutionnel l'a déclaré non conforme à la constitution (Cons. const., décis. n° 89-262 DC, 7 novembre 1989 : Rec. Cons. Const., p. 90; Rev. fr. dr. const. 1990, p. 250, comm. critique TH. Renoux)
  27. Cass. crim. 7 mars 1988 (Bull.crim. n° 113 p.286 ; JCP 1988, I, 327) : Seules les activités prévues au titres IV et V de la Constitution caractérisent l’exercice des fonctions parlementaires permettant à un député de l’Assemblée nationale de bénéficier de l’immunité prévue par l’art. 26 al. de la Constitution. N’en relève pas une interview téléphonique accordée à son domicile par un parlementaire.
  28. Cass. crim. 7 mars 1988, Forni et Association professionnelle des magistrats, pourvois n° 87 80 931
  29. Après des réponses plutôt négatives ou restrictives de la jurisprudence qui gardent partiellement leur intérêt (C. Cass. civ. 22 février 1956 - C. d'appel de Paris, 16 janvier 1984) la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008, relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaire, ajoute un nouvel alinéa 3 à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui étend l'irresponsabilité à « la personne tenue d'y déposer » mais pas pour ceux étrangers à l'objet de l'enquête
  30. Article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (précitée)
  31. Voir par exemple le cas du député Maxime Gremetz qui le 23 mars 2011 est exclu temporairement de l'Assemblée nationale et privé pour deux mois de la moitié de son indemnité parlementaire après avoir interrompu une réunion parlementaire consacrée aux accidents nucléaires de Fukushima au Japon, en intimant l'ordre aux ministres de déplacer leurs voitures mal garées selon lui : "Maxime Gremetz exclu temporairement de l'Assemblée Nationale", nouvelobs.com, 23 mars 2011.
  32. Il semble que ce risque ne soit plus d'actualité, compte tenu de la loi de 1983 sur le statut des fonctionnaires, sus-évoquée. Voir néanmoins le cas du député Paul Stehlin, également général, mis à la retraite d'office le 13 novembre 1974 par le conseil des ministres pour s'être prononcé en faveur des avions américains plutôt que pour les mirages F1 français, dans une note confidentielle au président de la République, malencontreusement révélée par le Figaro : Paul Stehlin (sur le site de l'Assemblée nationale). Toutefois, en raison du décès du général, le Conseil d'État qu'il avait saisi n'a pas eu à se prononcer sur la régularité de cette décision au regard de l'immunité parlementaire. Autre précédent : en décembre 1950, sous la IV° République, les sanctions prononcées contre l’amiral Moullec qui, toutefois, furent contestées au sein de l’Assemblée de l’Union française. Selon le site de l'Assemblée nationale : Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités.
  33. Cass. crim. 3 février 1955 (Garaudy) : Le principe de l’inviolabilité parlementaire a pour but la protection qu’il accorde aux membres du Parlement, dans l’exercice de leur mandat, d’assurer la dignité et l’indépendance de la représentation nationale.
  34. Dans l'une de ses décisions, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que « l'inviolabilité n'est pas un attribut personnel à la disposition du député, mais un attribut rattaché à son statut, raison pour laquelle elle ne peut faire l'objet d'une renonciation » (§ 95) - CEDH GC, 3 décembre 2009, Kart c. Turquie - à propos d'une affaire curieuse où un député turc contestait le refus de sa Chambre de lever son immunité l'empêchant ainsi de se défendre immédiatement des accusations pesant sur lui pour éviter que la suspicion dont il était l'objet ne dure trop longtemps - voir la relation de cette décision : CPDH, « Demande de levée de sa propre immunité parlementaire pour se blanchir » sur Le Monde.fr les blogs. Mis en ligne le 9 décembre 2009, consulté le 20 août 2011
  35. Cass.crim. 19 septembre 2007 (Bull.crim. n° 217 p.902) : Ne constitue pas une arrestation ou une mesure privative ou restrictive de liberté, au sens de l'art. 26 al.2 de la Constitution, l'obligation faite à une parlementaire de comparaître en qualité de témoin, en application des art. 109 et 153 C.pr.pén., dès lors que ce dernier n'y est pas contraint par la force publique.
  36. Par analogie cette jurisprudence : Cass. Crim. 3 février 1955, Bull. crim. n° 82; JCP 1955 II. 8663, note Chambon
  37. Article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et article 93-1 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : Parlementaires directeurs de publication (site du Sénat)
  38. Selon Gilbert Guilleminault, « Le roman vrai de la Ve République, chapitre le faux attentat de l'Observatoire », éditions Julliard, 1980, chap. 6, p. 186-198
  39. Pour l'Assemblée nationale il s'agit de l'16 - Pour le Sénat, de l'article III bis de l'Instruction générale du Bureau du Sénat - Pour une comparaison des procédures de l'Assemblée nationale, avant et après la réforme de 1995 : Demande de levée de l’immunité parlementaire (pdf) - Texte de base : Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (sur le site de l'Assemblée nationale)
  40. Cons. Const. décision n° 62-18 DC 10 juillet 1962, Rec. C.C. p. 17
  41. Réponse à la question écrite n° 25406 de M. Jean Louis Masson - mai 2007 (sur le site du Sénat)
  42. Autrement dit l'inviolabilité n'est levée que dans les limites de la demande (Cass. Crim. 7 juillet 1949, Bull. crim. n° 234). Voir par exemple le cas du député J.-M. Boucheron, JO déb. Ass. nat., séance 3 déc. 1992, p. 6488 et séance 20 déc. 1992, p. 7655.
  43. Par exemple les précisions à propos de l'affaire Georges Tron : Tron peut-il bénéficier de son immunité parlementaire ? (LeFigaro.fr 21 juin 2011). Autres exemples dans les années 2000 : Levée de l'immunité parlementaire de la député Sylvie Andrieux (nouvelobs.com, 7 avril 2010) et Levée de l'immunité parlementaire de René Vestri (nouvelobs.com, 20 janvier 2010) et La fin de l'immunité parlementaire pour Gaston Flosse (nouvelobs.com, 3 novembre 2009) et Le député Dumoulin 
privé d'immunité (nouvelobs.com, 7 novembre 2001)
  44. Le Sénat refuse de lever l'immunité de Gaston Flosse (nouvelobs.com, 15 septembre 2009)
  45. Pour l'Assemblée nationale il s'agit de l'article 80 du Règlement - Pour le Sénat, de l'article 105 du règlement
  46. Le manque de précision de l'ancien 26, avait permis au Sénat (résolution du 29 juin 1977 - JO déb. S., p. 1934) et à l'Assemblée nationale (14 novembre 1980 - JO déb. AN, p. 3898) de retenir une interprétation extensive selon laquelle la suspension des mesures valait pour la durée du mandat du parlementaire concerné (rapporté par Christian Bigault, « La réforme de 1995 », Revue administrative, n° 288, 1995, p. 639).
  47. La réforme de 1995 améliore la participation des Assemblées à la fixation de l'ordre du jour en révisant l'article 48 de la Constitution. Cette participation sera encore accentuée en 2009. Auparavant, l'Assemblée nationale (notamment) peinait à faire inscrire une résolution de suspension : Nicolas Denis, « L'application des nouvelles règles de procédure parlementaire établies par la Constitution de 1958 », Revue française de science politique, vol. 10, n° 4, 1960, p. 905 - Lire le texte.
  48. Pour des éléments de jurisprudence : Thierry Renoux, Michel de Villiers, « Art. C. 26 » in Code constitutionnel, Itec, 1994, pp. 312-313 et Connaissance de l'Assemblée n° 7 - Le statut du député - Première partie : Les immunités (sur le site de l'Assemblée nationale). Voir également : Code pénal, Nouveau Code pénal, Dalloz, 1993-94, sous art. 121, pp. 158-159, et Bibliographie (infra)
  49. 26 (net-iris.fr, consulté le 19 août 2011)
  50. Pour la chronologie de cette affaire, par exemple, sur le site denistouret.fr consacré à l'étude du droit public (consulté le 19 août 2001)
  51. Précisément selon l'article 2 de 25 (article L0176 du code électoral)
  52. En ce sens la position initiale du cabinet du président de l'Assemblée nationale : Georges Tron récupère son immunité parlementaire (L'Express.fr 28 juin 2011) - De retour à l'Assemblée, Georges Tron récupère son immunité (Reuter 28 juin 2011).
  53. Tron perd son immunité parlementaire (Liberation.fr 30 juin 2011)
  54. Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (8 avril 1965) _ version consolidée 1997 (cliquer sur le document ENA)
  55. Cass. crim. 26 juin 1986 (Gaz.Pal. 1987 I 86) : Les membres de l’Assemblée des Communautés européennes bénéficient des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays.
  56. Voir les explications données dans le rapport de la Commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités du Parlement européen de septembre 1998 : Proposition de décision du Parlement européen sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen
  57. Cass crim. 26 juin 1986, Le Pen (rapporté par Thierry Renoux, Michel de Villiers, Code constitutionnel, Itec, 1994, p. 314)
  58. On se reportera a contrario aux débats de l'Assemblée nationale concernant l'évocation du cas du député européen français Georges Sutra : Demande de suspension des poursuites engagées contre huit membres de l'Assemblée - 2 - Assemblée nationale, Journal officiel des débats, 15 novembre 1980
  59. Marc van Hulst, « ‪Le mandat parlementaire : étude comparative mondiale », Union interparlementaire, Genève, 2000, pp. 69-71 Lire le texte - Pour cette partie de son ouvrage, l'auteur se réfère lui-même à l'ouvrage de Michel Ameller, « Droits de l'homme et immunités parlementaires, » in Le Parlement : gardien des droits de l'Homme, Rapport introductif, Symposium interparlementaire de Budapaest, Genève, UIP, 1993
  60. Koen Muylle, « Notes de lecture », Revue française d'administration publique 2/2009 (n° 130), pp. 453-461. Lire le texte
  61. Fabien Bottini, « La protection des décideurs publics face au droit pénal », Paris, LGDJ, 2008, xxiv + 350 pages (publication de sa thèse).
  62. CEDH, 17 décembre 2002, A. c. Royaume-Uni. Voy. également CEDH, 27 novembre 2003, Zollmann c. Royaume-Uni
  63. CEDH, 30 janvier 2003, Cordova c. Italie (no 1 et no 2). Voy. également CEDH 3 juin 2004, de Jorio c. Italie ; 6 décembre 2005, Ielo c. Italie ; 20 avril 2006, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie ; 24 février 2009, Conferatti c. Italie. Voy. à ce sujet F. Krenc, « La règle de l’immunité parlementaire à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme », RTDH, 2003, 813-821 ; P. Lambert, « L’immunité parlementaire à l’épreuve d’un conflit de normes », in En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Paris/Bruxelles, LGDJ/Bruylant, 2007, 743-755.
  64. CEDH GC, 3 décembre 2009, Kart c. Turquie (§ 81), à l'occasion d'une affaire (précitée) où un député turc contestait le refus de sa Chambre de lever son immunité - Voir la relation de cette décision : CPDH, « Demande de levée de sa propre immunité parlementaire pour se blanchir » sur Le Monde.fr les blogs. Mis en ligne le 9 décembre 2009, consulté le 20 août 2011
  65. Cécile Guérin-Bargues, « Immunités parlementaires et régime représentatif : L'apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, Etats-Unis) », Paris, LGDJ, 2011 (reprise de sa thèse doctorale)
  66. Décision du Parlement européen du 10 mai 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Bruno Gollnisch
  67. « Immunités : levée pour Bruno Gollnisch, défense pour Luigi De Magistris », communiqué de presse du Parlement européen du 10 mai 2011

Bibliographie

  • Michel Ameller, « Droits de l'homme et immunités parlementaires », in Le Parlement : gardien des droits de l'Homme, Rapport introductif, Symposium interparlementaire de Budapaest, Genève, UIP, 1993
  • Raymond Barrillon et s., « Immunité » in Dictionnaire de la constitution, Cujas, 4ème édition 1989
  • Fabien Bottini, « La protection des décideurs publics face au droit pénal », Paris, LGDJ, 2008 (reprise d'une thèse doctorale)
  • Jean Calvo, « L'immunité parlementaire en droit français », Les Petites Affiches N° 114, Paris, 22 septembre 1995
  • M. Chartier, « Les Immunités parlementaires en France dans leur développement historique », thèse, Paris, 1905
  • Olivier Duhamel, Yves Mény, « Immunité parlementaire » in Dictionnaire constitutionnel, Puf, 1ère édition, 1992, pp. 487-488
  • Patrick Fraisseix, « Les parlementaires et la justice : la procédure de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté, et de la poursuite », Revue française de droit constitutionnel, N° 39, p. 497, Paris, 1999
  • Paul-Marie Gaudemet, « Immunités » in Encyclopédie Dalloz de droit criminel
  • Cécile Guérin-Bargues, « Immunités parlementaires et régime représentatif : L'apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, Etats-Unis) », Paris, LGDJ, 2011 (reprise d'une thèse doctorale) ISBN : 978-2-275-03719-6
  • Hervé Isar, « Les immunités parlementaires », Revue française de droit constitutionnel,  n° 20, 1994
  • François Luchaire, Gérard Conac (sous dir.), « L'article 26 » in La constitution de la république française, Economica, 2° édition 1987
  • Thierry Renoux, Michel de Villiers, « Art. C. 26 » in Code constitutionnel, Itec, 1994, pp. 309-314
  • Thierry Renoux, « Immunité et parlementaires chargés de mission », Revue française du droit constitutionnel, p. 239, Paris, 1990
  • Stéphane Roux, « L’authenticité historique en droit constitutionnel : les vicissitudes de l’inviolabilité parlementaire sous la Révolution française », communication, 8° Congrès français de droit constitutionnel AFDC, Nancy, 16, 17 et 18 juin 2011 Lire le texte
  • Gérard Soulier, « L'immunité parlementaire en droit français », Éditions de l'AFEC, 1964
  • Gérard Soulier, « L’inviolabilité parlementaire en droit français », Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1966 
  • Marc van Hulst, « ‪Le mandat parlementaire : étude comparative mondiale‬ », Union interparlementaire, Genève, 2000 Lire le texte
  • Robert Vouin, « L'immunité parlementaire et le flagrant délit », Revue de science criminelle et droit pénal comparé, p. 352, 1962

Rapports parlementaires :

  • Rapport Rudloff n° 408 du 20 juin 1990, Sénat
  • Rapport Seguin, n° 2054 du 12 novembre 1980, Assemblée nationale

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • Constitution du 4 octobre 1958 : 26 relatif à l'irresponsabilité et à l'inviolabilité des parlementaires (Wikisource)
  • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 41 relatif aux discours et rapports parlementaires (Légifrance)

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