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Plan local d'urbanisme

- Wikipedia, 25/01/2012

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En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU[1].

Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement aux articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants.

La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d'aménagement et de programmation, PLH (programme local de l'habitat) voire PDU (plan de déplacement urbain) intégré dans celles-ci... De plus, lorsque l'EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) a la compétence intercommunale, le périmètre du PLU est celui de l'intégralité de l'EPCI.

Les petites communes se dotent parfois quant à elles d'une carte communale. Cependant une commune de petite taille mais soumise à une forte pression foncière (commune littorale par exemple) ou à de forts enjeux paysagers ou architecturaux (commune appartenant à un Parc naturel régional par exemple) peut avoir intérêt à se doter d'un PLU.

Sommaire

Le périmètre couvert par un PLU

Un plan d'urbanisme peut être élaboré au niveau d'une commune ou au niveau d'une structure intercommunale, par exemple une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine. Il peut alors couvrir une zone relativement importante : par exemple, le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lille, approuvé le 8 octobre 2004[2], s'applique sur 85 communes pour une superficie de 611 km².

L'intégralité du territoire de la ou des communes concernées doit être couverte par le PLU, y compris les Zones d'aménagement concerté (ZAC) qui pouvaient autrefois disposer de leur propre document d'urbanisme, le Plan d'aménagement de zone (PAZ). Seuls sont exclus du champ du PLU les secteurs sauvegardés au sens de la loi Malraux (centres historiques des villes) dont l'aménagement relève de la compétence de l'État et qui doivent être couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Cependant les dispositions de ces PSMV doivent figurer eux-mêmes aux annexes du PLU (voir ci-dessous), de même que les autres servitudes s'appliquant à ce territoire ; de fait un PLU concentre l'ensemble des plans d'aménagement PAZ et les règles locales d'urbanisme sur l'intégralité de son territoire. Ceci est notamment renforcé par la possibilité de révision partielle d'un PLU : la mise à jour de ce dernier, si besoin par voie simplifiée, permet d'avoir un plan local d'urbanisme complet et actualisé sur l'ensemble de son territoire.

Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'intérêt supra-communal, un plan local d'urbanisme partiel peut être réalisé dans une ou plusieurs communes mais seulement par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sous réserve que ces communes mettent en place un PLU sur leur territoire.

Les PLU intercommunaux (PLUi)

En 2011, le Ministère de l'Ecologie a confirmé[3] vouloir aider (50 000 € par projet) 31 territoires voulant expérimenter cette démarche[4], afin notamment, dans le cadre des lois Grenelle I et Grenelle II, de mieux prendre en compte de trame verte et bleue, l'intégration de critères de soutenabilité dans les orientations d'aménagement et de programmation, le PLH (programme local de l'habitat) et le PDU (plan de déplacement urbain) à des échelles plus larges. Quand l'EPCI a compétence intercommunale, le périmètre du PLU sera celui de toute l'EPCI. L'appel à projet 2011 couvre une zone habitée par environ 2 Millions de personnes et devrait être renouvelé en 2012.

Les éléments constitutifs du PLU

Le rapport de présentation

Il est opposable c’est-à-dire que juridiquement il a une portée qui va s’appliquer à toutes les autorisations administratives qui lui sont liées. (Le rapport de présentation est opposable au permis de construire).

Ce rapport est constitué de plusieurs éléments :

  1. Diagnostic territorial : La situation de la commune et ses principaux enjeux : peut se décliner en plusieurs volets (domaine environnemental, domaine paysager, des risques, l’identité physique du territoire : climat, hydrologie, géologie, domaine de l’économie, démographie, l’emploi, l’habitat, les équipements publics, le patrimoine naturel ou historique).
    Remarque : ce diagnostic peut apparaître en tant que pièce individuelle du dossier ou être intégré dans d’autres pièces.
  2. L’Etat initial de l’environnement : Remarque : lui aussi peut être présenté individuellement ou bien intégré dans un autre dossier. On va trouver en général un inventaire :
    • Des milieux naturels, en particuliers ceux considéré comme les plus précieux (exemple : les sites de Natura 2000, les sites protégés, les secteurs protégés au titre de la loi littoral ou loi montagne)
    • Chapitre sur la qualité de l’eau, de l’air et du sol
    • Composante faune/flore (en insistant sur les éléments rares)
    • Chapitre sur les équilibres et les continuités écologiques à préserver (Exemple : cours d’eau et sa ripisylve ; forêt bordant une rivière)
  3. Les orientations générales retenues pour le PADD et le zonage : Il faut indiquer les secteurs et les grands choix réglementaires qu’ils leurs correspondent permettant la mise en œuvre du projet communal et ce aussi bien en matière d’urbanisme qu’en matière de protection.
    Remarque : Il ne s’agit pas d’une cartographie précise ni d’un règlement précis. (Uniquement une carte d’orientation)
    Exemple :
    • Définition des zones devant accueillir l’habitat et les principales règles d’urbanisation
    • Définition des zones naturelles ou agricoles à protéger et principales règles s’y appliquant
  4. Les incidences prévisibles sur l’environnement : L’idée est d’indiquer de façon assez précise les conséquences des choix de la commune sur l’environnement à la fois en termes d’urbanisation (exemple : nombre d’ha rendus constructibles) ou en termes de protection (secteurs efficacement protégés par le PLU, construction possible dans les espaces naturels et agricoles, protection de l’air, de l’eau et du sol)
    Remarque : c’est généralement là que l’on trouve le tableau d’évolution des surfaces (obligatoire)
  5. La compatibilité au regard des lois et règlements : Doit préciser en quoi les choix spatiaux et règlementaires de la commune respectent les principales lois notamment en matière de protection des paysages et de l’environnement. (loi littoral, loi montagne, Natura 2000)

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)

Le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) constitue la nouveauté essentielle ; entre le contenu du plan d'occupation des sols et celui du PLU.
C'est un document politique exprimant les objectifs et projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.
Il répond au principe de développement durable qui inscrit le P.L.U. dans des objectifs plus lointains que sa propre durée ; Le développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (Rapport « Notre avenir à tous » de la Commission des Nations Unies sur l’environnement et le développement durable, dit rapport Brundtland).

Il était initialement opposable aux tiers. Cette disposition jugée génératrice d'une insécurité juridique importante a été supprimée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Toutefois, le zonage et le règlement écrit doivent être en cohérence avec celui-ci. C'est ainsi que le juge administratif se garde le droit d'interpréter le règlement en recherchant la volonté communale exprimée dans le PADD. De même, toute évolution du document reste conditionnée au respect de l'économie générale du PADD. En effet, si l'évolution du PLU implique une telle atteinte, il conviendra de procéder à une révision. Cependant, si l'évolution voulue ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD, la procédure de modification sera suffisante. C'est ainsi que toute modification du PLU doit rester cohérente avec le projet urbain exprimé dans le PADD. Cette notion de cohérence, d'une interprétation souple, assure la sécurité juridique du document, tout en préservant une certaine portée à ce PADD, une opposabilité indirecte.

En 2010, la loi Grenelle II[5]ajoute que si un périmètre d'un SCOT « recouvre en tout ou partie celui d’un Pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le PADD du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays ».
Cette même loi Grenelle II modifie aussi l'Art. L. 122-1-3 en le précisant : le PADD « fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques[6] ».

La mise en conformité des PLU (et des Scot) par rapport à la loi Grenelle II - suite à une nouvelle disposition législative introduite en 2011[7] (pour le domaine de l'urbanisme) - rétablit la faculté de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d’occupation des sols dans des zones protégées, si les constructions remplissant certains critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un nouvel article 20 accroit la période transitoire dont bénéficient les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mettre en conformité leurs Scot et PLU avec les règles du Grenelle 2 (demande faites par certains députés en séance publique le 20 décembre 2010). Les SCOT et PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 auront jusqu'au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2. Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de schéma ou de plan aura été arrêté avant le 1er juillet 2012, pourront opter pour l’application des dispositions antérieures. Ils auront ensuite jusqu’au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.

Les orientations particulières d'aménagement

Véritable nouveauté de la loi SRU (amendée par la loi Urbanisme et Habitat (Loi Robien)), l'intention du projet sans formalisme ("le considérant") ouvre une voie nouvelle pour la réglementation de l'urbanisme en France. Les collectivités peuvent dorénavant orienter leur vision de développement (nouveaux quartiers, reconquêtes de centralité...) au-delà du strict formalisme du document réglementaire à travers des options d'aménagement imposables au permis de construire. Mal préparés à cette évolution novatrice, les auteurs de PLU et l'administration préfectorale ont négligé la dimension négociée et évolutive de ce document qui permet de créer de l'expérimentation architecturale, urbanistique et paysagère à raison de loi locale. La seconde génération de PLU pressentie entre 2008 et 2013 pourrait offrir une occasion nouvelle d'échanges et d'expérimentations de nouvelles pratiques.

On retiendra également que la Loi SRU avait créé le Document d'Orientations Particulières d'Aménagement (DOPA), obligatoire dans le cas des entrées de ville et l'ouverture à l'Urbanisation Alternative des zones d'aménagement futures, les zones à urbaniser (zone AU). Depuis la loi Urbanisme et Habitat, toutes les orientations d'aménagement (même en zone AU) sont devenues facultatives.

Depuis la loi Grenelle II[8] de 2010, ces éléments prennent la forme d'orientations d'aménagement et de programmation, qui sont désormais un élément obligatoire des PLU.

Le document graphique du règlement

Il s'agit d'une carte de la commune divisant son territoire en plusieurs zones :

  • les zones urbaines, dites « zones U » : ce sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R. 123-5 du code de l'urbanisme). (anciennes zones U du plan d'occupation des sols (POS) ) ;
  • les zones à urbaniser, dites « zones AU » : l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme les définit comme pouvant « être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ». (anciennes zones NA du POS). On distingue deux types de zones AU :
    • les secteurs urbanisables immédiatement en raison de la présence « d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU » et ayant « la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone » ; cette zone est généralement nommée « 1AU » ;
    • si cette capacité est insuffisante, l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU ; on nomme généralement cette zone « 2AU » ;
  • les zones agricoles, dites « zones A » : il s'agit des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R. 123-7 du code de l'urbanisme). C'est un régime strict et surveillé, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics et à l'exploitation agricole y sont autorisées. (anciennes zones NC du POS) ;
  • les zones naturelles et forestières, dites « zones N » : ce sont les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » (article R. 123-8 du code de l'urbanisme). (anciennes zones ND du POS).

Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les espaces boisés classés ou les emplacements réservés (notamment pour la construction future d'équipements publics).

Le règlement

Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il peut comprendre 14 articles (R.123-9 du code de l'urbanisme) :

  • Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites
  • Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières
  • Article 3 : Accès et voirie
  • Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)
  • Article 5 : Caractéristique des terrains
  • Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • Article 9 : Emprise au sol
  • Article 10 : Hauteur maximum des constructions
  • Article 11 : Aspect extérieur
  • Article 12 : Stationnement
  • Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés
  • Article 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS.
    Il ne peut être fixé qu'en zones U ou AU, et en zone N uniquement lorsque le transfert de COS est possible.

Seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, les autres sont facultatifs. Ces deux articles s'ils ne sont pas rédigés doivent alors figurer sous une forme graphique (plan de zonage).

La hauteur (art. 10), l'implantation des constructions (art. 6 et 7) et la densité des constructions (art. 14) sont obligatoirement réglementées dans les secteurs constructibles des zones N (R.123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme)

Les annexes

Elles comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour information dans le PLU[9], et notamment :

La compatibilité

Le PLU doit respecter les consignes données par différents documents de rang supérieur élaborés par l'État ou d'autres collectivités territoriales. Il le fait, dans une relation de compatibilité verticale ascendante pour les documents suivants :

L'élaboration

La procédure d'élaboration du PLU est détaillée aux articles L.123-6 et suivants du code de l'urbanisme.

Elle se déroule en plusieurs étapes bien distinctes, comportant plusieurs étapes de concertation.

  1. Le conseil municipal prescrit l'élaboration du PLU (ex nihilo ou par la mise en révision générale de son plan d'occupation des sols) et définit les modalités de la concertation préalable prescrite à l'article L 300-2.
  2. La décision est notifiée au préfet, au président du conseil général, à l'établissement public chargé de la mise en œuvre du SCOT, à l'autorité organisatrice des transports, à l'organisme de gestion des Parcs Naturels Régionaux s'il y a lieu, aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, les sections régionales de la conchyliculture s'il y a lieu, ainsi que les collectivités territoriales limitrophes pour les communes frontalières.
  3. La décision est publiée selon la procédure légale en vigueur.
  4. La phase des études préalables à l'établissement du projet de PLU est engagée. Une très large concertation est mise en place : C'est durant cette période que se déroule la concertation préalable avec le public, selon les modalités fixées par la délibération prescrivant le PLU. Cette concertation a pour objet de recueillir les avis de la population, avis venant nourrir la réflexion des urbanistes. Elle n'a pas vocation à présenter le projet de PLU. À leur demande, les personnes publiques énumérées au paragraphe 2 sont consultées au cours de l'élaboration du projet de PLU. Il en est de même des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes compétents en matière d'urbanisme, des maires des communes voisines, du président de l'établissement public en charge du SCOT dont la commune est limitrophe le cas échéant. Le maire peut, s'il le souhaite, recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat, de déplacements. S'il existe, le Document de gestion de l'espace agricole et forestier (DGEAF) doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme.
  5. Deux mois minimum avant l'arrêt du projet, un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations générales du Projet d'aménagement et de développement durable.
  6. Le conseil municipal arrête par délibération le projet de PLU.
  7. Le projet est alors soumis pour avis aux personnes associées à son élaboration. Ces personnes publiques sont énumérées au paragraphe 2. Celles du paragraphe 4 (« à leur demande ») sont consultées si elles le souhaitent. Ces personnes donnent un avis dans la limite de leur compétence et dans un délai de trois mois. En cas d'absence de réponse, l'avis est considéré comme favorable.
  8. Le projet, auquel les avis sont annexés, est soumis par le maire à enquête publique (loi Bouchardeau) pendant un mois. Pour ce faire, le maire saisit le président du tribunal administratif dont il dépend. Ce dernier désigne alors un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête.
  9. Le projet, éventuellement modifié suite à l'enquête publique, est approuvé par délibération du conseil municipal.
  10. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public.

Dans les communes non couvertes par un SCOT, il devient exécutoire seulement un mois après sa transmission au préfet, si celui-ci n'a pas notifié à la commune par lettre motivée des modifications à apporter. Dans ce cas, il ne devient exécutoire qu'une fois la délibération approuvant les modifications demandées publiée et transmise au préfet.

Évolution

Le plan local d'urbanisme doit évoluer afin d'être en constante adéquation avec le cadre légal, les documents de planification d'un niveau supérieur ou simplement avec les ambitions et les perspectives d'aménagement de la collectivité.

Le Code de l'Urbanisme prévoit plusieurs procédures (article L.123-13 C.U):

Sans enquête publique

  • La mise à jour : Cette procédure simple n'est utilisée que pour effectuer la transcription dans le PLU de Servitudes d'utilité publique (plan de prévention des risques, Monuments Historiques...) ayant été adoptées dans le cadre de leurs réglementations, souvent au terme d'enquête publique. Il s'agit en fait d'assurer le caractère de "centre d'information" du PLU pour la plupart des réglementations publiques liées aux terrains.

La mise à jour s'effectue par arrêté du maire ou du président de l'EPCI dans le cas d'un PLU intercommunal.

Avec enquête publique

  • La modification
  • La révision simplifiée
  • La révision
    La révision d'un PLU est une procédure lourde qui consiste, en cas d'atteinte à l'économie générale du PADD, à reprendre en son ensemble la procédure d'élaboration du PLU, c'est-à-dire délibération, études/concertations/associations, enquête publique, promulgation.
    Il s'agit d'une procédure longue, puisque le seul respect des délais de procédure nécessite au moins 8 mois (sans prise en compte des phases d'études et de consultation qui sont à l'appréciation de la commune ou de l'EPCI porteur de PLU). Globalement, on peut indiquer qu'une révision dure un à deux ans au minimum.
  • La mise en compatibilité avec les déclarations d'utilité publique (DUP) et les Déclarations de projet[10], concernant des projets qui ne seraient pas initialement compatibles avec les dispositions du document d'urbanisme, s'effectue par l'autorité qui déclare d'utilité publique le projet ou met en œuvre la procédure de déclaration de projet[11].

Avec mise à disposition du projet au public

  • La modification simplifiée.

Points faibles

Avec l'instauration du PLU, l'intention du législateur est de clarifier le zonage et les règlements de construction. Cependant, il est parfois critiqué car il permet aux municipalités d'introduire entre le règlement graphique et le plan d'occupation des sols des ambiguïtés - ou même des contradictions - qui leur permettent d'attribuer des permis de construire litigieux. De même, les sous-divisions du zonage sont souvent aussi nombreuses que dans le POS.

Mais l'échec principal du PLU réside dans l'incompréhension que suscite le document. En effet, sa principale innovation par rapport au POS est la réalisation du PADD qui est le projet de la commune soutenant tout le document. La logique voudrait donc que la commune élabore en premier lieu son projet pour ensuite le mettre en œuvre au travers du règlement. Néanmoins, certaines communes désirant se doter d'un PLU sont de petites voire de très petites communes ayant un projet urbain limité. C'est ainsi qu'il n'est pas rare que dans la pratique la logique soit inversée : le règlement est tout d'abord élaboré au travers du zonage pour ensuite l'envelopper dans un projet. En effet, ces petites communes sont en majorité composées de propriétaires terriens plus préoccupés par l'avenir de leurs parcelles que d'un projet communal et d'intérêt général. Dans ces cas, nous pouvons affirmer que nous sommes dans une situation de POS déguisé, ce qui démontre qu'il aurait peut-être fallu les orienter vers l'élaboration d'une carte communale...

Améliorer la prise en compte de la ressource en eau

Certains territoires connaissent un développement important induit par la mise en service d’infrastructures routières nouvelles, et un certain niveau de dynamisme économique. Les documents d’urbanisme sont révisés fréquemment pour permettre la construction d’espaces nouveaux. L'extension des territoires urbanisés n’est pas sans impact sur l’environnement : accroissement des prélèvements pour l’alimentation des populations en eau potable, augmentation des rejets (eaux pluviales et eaux usées), fragmentation des milieux naturels... Ces réflexions sont au cœur des conclusions du « Grenelle de l’Environnement ». Ces impacts doivent être pris en compte dès la définition des projets structurant à l’échelle d’un territoire. Aussi convient-il de les intégrer dans l’élaboration des documents de planification urbaine (plans locaux d’urbanisme, cartes communales...). De nombreuses publications (articles, guides...) existent sur le sujet  :

Suites du Grenelle de l'environnement

Le projet de Loi Grenelle II (art 8) devrait modifier l’article L. 121-10L. 121-10 du code de l'urbanisme (Les plans locaux d’urbanisme intégrant les dispositions des PDU (Plan de déplacements urbains) et les directives territoriales d’aménagement et de développement durable ne pourront plus être adoptés sans une évaluation environnementale préalable tenant compte de la surface, nature et sensibilité du territoire concerné, et de l’importance des travaux et aménagements qu'autorisent ces plans ou directives. Un article du projet de loi Grenelle II[12]. L'élaboration ou la mise à jour d'un PLU est une occasion possible pour sensibiliser et communiquer sur les enjeux de l'écologie urbaine, la palette réglementaire du PLU permettant de planifier - à la parcelle - la restauration de zones de nature, d'une trame verte et bleue urbaine. Le PLU aide aussi à hiérarchiser les enjeux de gestion restauratoire et donc différentiée en définissant réglementairement des zones à enjeux, pour leur protection et gestion écologique ultérieure, conformément aux orientations du PADD ou en complément de ces dernières.

Projet d'intégration de la Trame verte et bleue nationale dans les PLU

Suite au Grenelle de l'Environnement, un projet de loi portant engagement national pour l’environnement [13] propose de modifier le code de l'urbanisme de manière à ce que les PLU (tout comme le SCOT, le PADD, les cartes communales ou le Document d'orientation et de programmation) tiennent compte de la trame verte et bleue nationale et régionale (et éventuellement transfrontalière). Le PLU devrait aussi tenir compte d'éventuelles Directives territoriales d’aménagement et de développement durables, intégrant la « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques »[14], certaines mesures nécessaires à la mise en œuvre pouvant même devenir « projet d’intérêt général », ainsi que tout projet d’ouvrage, travaux ou protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant cumulativement aux conditions suivantes : « 1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques[15].

Perspectives d'évolution d'ici à 2013

Selon[16] le projet d'ordonnance soumise à consultation publique à l'automne 2011, puis présentée par le secrétaire d’État chargé du Logement et le ministère de l’Écologie en Conseil des ministres (le 2012-01-04), suite à la Loi Grenelle II, avant début 2013 et pour mieux respecter la hiérarchie des normes, des textes clarifieront et simplifieront les procédures du PLU (et du SCoT) ;

  • pour préciser les conséquences juridiques et obligations d'un changement de périmètre dans une commune dotée d'un PLU (ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU).
  • pour préciser certaines dérogations pour la construction d’habitation.
  • pour préciser « le champ d'application de la modification de droit commun pour laquelle une enquête publique doit être effectuée » ; dans les cas de majoration de plus de 20 % des possibilités de construction, « résultant dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan » ; ou dans les cas de diminution des possibilités de construire ou de réduction d'une « zone urbaine ou à urbaniser ». Dans certains cas, une « procédure pour laquelle une simple mise à disposition du public pendant un mois » suffira.
  • pour préciser les mises en compatibilité, via un nouvel article portant «sur le champ d’application de la mise en compatibilité avec un autre document.

Il s'agit notamment de faciliter l'évolution des PLU intercommunaux quand le périmètre de l'intercommunalité change(art. 4) ; une simple mise à disposition du public durant un mois suffira pour les cartes communales suffira s'il ne s'agit que de rectifier une erreur matérielle.
Le contenu et déroulement de la mise à disposition du public sera précisé, de même que la manière dont la commune (ou l’EPCI compétent en matière de PLU) devra tenir compte des résultats de la mise à disposition» (art. 4) ;
Les majorations de possibilités de construire visant à favoriser la construction de logements sociaux et faire des constructions écologiquement performantes seront précisées (art.5) ;
Les personnes concertées lors de l'élaboration du projet et le champ d’application de la concertation obligatoire seront également précisés, de même que les modalités de la consertation (pouvant être aussi facultativement faite). Si un projet est soumis à enquête publique, le bilan de la concertation devra être joint au dossier d’enquête publique.

Notes et références

  1. La loi SRU
  2. Documents du PLU sur le site de Lille Métropole [1]
  3. Information délivrée par le Ministre Apparu, le 15 octobre 2010 à Dijon à la 21ème convention de l'Assemblée des Communautés de France (ADCF),
  4. Jean-Charles BATENBAUM, L'Etat apporte son soutien à 31 Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux, News Environnement, 2011-10-08
  5. Article 17 de la loi Grenelle Ii n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
  6. Article L122-1-3 du code de l'urbanisme, créé par l'art 17 de la loi Grenelle II
  7. Art. 19 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, adoptée selon la procédure accélérée, vient de paraître au Journal officiel du 6 janvier
  8. Article 19 I-6° de la Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
  9. SOURCE Code de l'urbanisme et Code de l'urbanisme.
  10. SOURCE Code de l'urbanismeL 300-6.
  11. SOURCE Code de l'urbanismeL 123-16.
  12. Projet de loi Grenelle II
  13. Projet de loi portant engagement national pour l’environnement CHAPITRE II TRAME VERTE, TRAME BLEUE (projets d'articles 45 et 46, PDF, 2009 02 19)
  14. Art. L. 113-1. du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme relatif aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD, plus souvent dites DTA)
  15. article L. 121-9 du code de l’urbanisme
  16. Anne Lenormand, Évolution des documents d'urbanisme, réserves naturelles : deux ordonnances en Conseil des ministres 2012-01-04

Voir aussi

Articles connexes


Liens externes

Bibliographie

  • Patrick Hocreitère, Le Plan local d'urbanisme, Berger-Levrault, 2004 (ISBN 2-7013-1450-X) 
  • Améliorer la prise en compte de l'environnement dans les PLU, juin 2008, 18p. 16x24 p.
    Fiches pratiques (Dossiers CERTU N° 197, avec CD-ROM)
     

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