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Panneau de signalisation d'une limitation de vitesse en France

- Wikipedia, 25/01/2012

Limitation de vitesse
Signal B14 50.svg Signal B33.svg
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Vitesse maximale autorisée (B14) - Fin de prescription (B33)
Apparu en 1928
Modèle en vigueur 1977
Catégories de signaux
DangerPrioritéPrescriptionIndicationServicesDirectionJalonnement piétonnierJalonnement cyclableInformation localeLocalisationAgglomérationPassage à niveauInformationIdéogrammeTemporairePanonceauSymboleSécurité routièreBalise

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre un nombre signale à l’usager de la route la vitesse maximale autorisée au-delà du panneau. Ce panneau est codifié B14[1]. Le panneau de fin de prescription utilise les couleurs gris et noire et est codifié B33.

Sommaire

Histoire

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Usage

Dégressivité des vitesses

Si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération importante, il est recommandé de placer un premier panneau B14 avec un panonceau de distance M1 et de répéter le signal B14 à la distance indiquée sur le premier panneau[1].

Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, on implante plusieurs panneaux avec l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h. Les panneaux sont espacés de 100 m. Cette distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 m[1].

Hors agglomération

En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations de vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute sur la vitesse applicable[1].

Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé de signaler la vitesse autorisée sur cette dernière[1].

S'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[1].

Il est conseillé de répéter ces panneaux à intervalles réguliers en fonction des points singuliers. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot « RAPPEL »[1].

En agglomération

En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des agglomérations n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en principe à implanter de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit[1].

Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot « RAPPEL »[1].

S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée, la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre[1].

Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10[1].


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Sur autoroutes ou voies rapides

Sur autoroute la première limitation mise en place sur une bretelle de sortie est de 90 km/h en dérogation à la règle du palier décrite au paragraphe b). Elle est implantée au plus tôt au droit de la signalisation avancée de direction[1].

Lorsqu'une voie de décélération comporte une limitation de vitesse, le panneau B14 doit être complété par un panonceau directionnel M3a2 dans le cas où il implanté avant le biseau de divergence avec la chaussée principale[1].

Sur les voies d'accélération les limitations de vitesse doivent, sous réserve de la géométrie de la voie, permettre l'accélération des véhicules nécessaire à leur insertion sur la chaussée principale[1].

Selon la catégorie de véhicule

Lorsque la limitation de vitesse ne concerne que certaines catégories de véhicules, il y a lieu d'adjoindre au panneau B14 un panonceau de catégorie M4[1].

Signalisation temporaire

Les panneaux de limitation de vitesse utilisés en signalisation temporaire sont les mêmes que ceux en signalisation permanente[1].

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[2].

Implantation

Implantation longitudinale

Les panneaux de prescription du type B14 sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[3].

Le panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h est, avec les panneaux AB6 et AB7, le seul panneau de prescription à être placé sur le même support que le panneau d'entrée d'agglomération. La prescription est alors applicable à toute l'agglomération[3].

Distance du bord de chaussée

Implantation d'un panneau de prescription sur trottoir en agglomération

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[4].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[4].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[4].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[4].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[5].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[5].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[6].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[7].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[7].

Notes

  1. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o et p Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 63
  2. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 5-3
  3. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  4. a, b, c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  5. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
  6. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  7. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


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