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Article R*1-2

Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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