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Article R*202-6

Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R 202-2 et de celles des articles R 202-3 et R 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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