Article R*247-5 B
Article R*247-5 B
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.
Dernière mise à jour : 4/02/2012