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Article R283 B-2

1° Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 ;

2° Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 283 B pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à formuler une telle demande.

Elle indique, en outre, la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat.

3° Elle est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

4° Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.

Les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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