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Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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