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Article 330

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Code civil des Français 1804
- wikisource:fr - 19/11/2009
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