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Article L225-44

Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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