TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise
Article R811-59
Article R811-59
L’ administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l’ article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Dernière mise à jour : 4/02/2012