Actions sur le document

Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.

Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5, LO 6342-5 ou LO 6452-5 du code général des collectivités territoriales sont adressés par le greffier de ces juridictions au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le représentant de l'Etat dans ces collectivités et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".

L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6,

LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux parties, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la collectivité, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis mentionne qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la collectivité.

La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer.

Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision du Conseil d'Etat est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat. Copie en est adressée au représentant de l'Etat ainsi qu'au ministre chargé de l'outre-mer. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la collectivité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans les actualités...
Conseil d’État, 318919
- wikisource:fr - 28/1/2010
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019