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Article L111-11

L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.

L'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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