Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie
Article D344-5-9
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.
Dernière mise à jour : 4/02/2012