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Article D125-34

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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