Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
Article R543-85
Article R543-85
Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
Dernière mise à jour : 4/02/2012