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Article 43

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Constitution du 14 janvier 1852
- wikisource:fr - 8/7/2010
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