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Article 111
Article 111

Sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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