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Article L173

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre [*exclusion*]:

a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b) Les individus frappés d'indignité nationale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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