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Article L469

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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