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Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.

Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;

Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;

Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;

2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;

3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;

4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :

a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ;

b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;

c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;

d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;

e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;

g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;

h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;

i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.

Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :

1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;

2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;

3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi [*définition*] :

a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;

b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;

c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.

Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et qui fait l'objet de l'article A. 160A. 160, 2°.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :

Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;

Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.

Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :

Soit au titre de déporté résistant ;

Soit au titre d'interné résistant,

lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 388-7, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.

Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.

Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.

La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).

Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.

Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.

Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :

Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :

a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;

b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;

Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.

Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.

Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.

Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.

Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande :

1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;

2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.

En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.

Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :

a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;

b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :

Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;

Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :

Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;

A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;

d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;

e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :

Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :

Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;

Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.

Pour les déserteurs des mêmes formations :

Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;

Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;

Soit par la production de toute pièce probante ;

f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :

Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.

Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.

L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.

L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288R. 288 à R. 29R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.

Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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