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Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).

La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration.

Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.

Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :

Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ;

Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.

Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.

La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.

Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.

Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.

Il est créé une croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la guerre 1914-1918 qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.

Cette croix peut être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations.

Il est délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration.

Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.

Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.

La nature de cet insigne est fixée par décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des anciens combattants et victimes de la guerre, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentés à l'office national, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 278.

Il est créé une médaille commémorative interalliée dite "Médaille de la victoire".

Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 *condition d'obtention* :

a) A tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans une zone d'opérations des théâtres extérieurs ;

b) A tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans l'instruction ministérielle du 11 décembre 1922 ;

c) Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui sont énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ;

d) S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur formation d'origine, aux étrangers (militaires et civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.

La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d'armée.

Ont droit à la médaille, sans condition de délai, les jeunes gens de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.

Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.

La médaille est également accordée, sous réserve [*conditions*] de dix-huit mois de présence consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs :

a) A tous les militaires et marins [*bénéficiaires*] ;

b) Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;

c) S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des gouvernements étrangers intéressés.

Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article L. 357 qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 17 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladie contractée dans le service.

Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.

La médaille de la victoire est accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.

Le droit à la médaille est également acquis à titre posthume aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux qui, ayant appartenu aux unités énumérées à l'instruction du 7 octobre 1922, sont morts de maladies ou blessures contractées en service.

La médaille est en bronze, ronde et de module d'environ 36 millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, sont semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ; l'avers représente une victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face, le fond et les bords sont unis, sans aucune inscription ni date, la tranche est également unie. Le revers porte l'inscription : "La Grande Guerre pour la Civilisation".

Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :

a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;

b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.

Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.

N'ont pas droit au port de la médaille, les militaires ou civils qui en ont été reconnus indignes à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.

Une instruction établie par chaque département ministériel fixe les conditions d'application de la présente section.

Il est institué une médaille dite "médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre" destinée à commémorer le souvenir de leurs sacrifices et à honorer leurs actes de dévouement à la patrie, en reconnaissance des épreuves qu'ils ont dû subir pour elle au cours de la guerre 1914-1918.

Peuvent prétendre à cette décoration, les habitants de toutes les régions envahies par l'ennemi, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prisonniers civils, déportés, emmenés comme otages ou internés dans des camps de concentration.

Ce droit est acquis, à titre posthume, aux prisonniers civils tués ou décédés des suites de blessures reçues ou de privations endurées au cours de l'internement.

A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.

Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.

Sont exclus du droit à l'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages : tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, ont été l'objet d'une condamnation pour des faits qualifiés crimes par le Code pénal ou le Code de justice militaire.

Le modèle de l'insigne et du ruban de la médaille des prisonniers civils, déportés ou otages de la grande guerre est fixé aux articles D. 281 et A. 177.

Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.

Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :

Le préfet ou son représentant, président ;

Trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale ;

Trois maires désignés par le préfet ;

Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.

Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :

Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de la défense nationale ;

Un représentant des associations de prisonniers civils ;

Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.

Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.

Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.

L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.

Il est créé une médaille dite "Médaille commémorative française de la grande guerre".

Cette médaille est accordée [*bénéficiaires*] à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins de commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées.

Ont également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.

L'insigne est en bronze et du module d'environ 30 millimètres.

Le ruban a une longueur de 36 millimètres, il est coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouges clair, alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq rouges de 3 millimètres.

La médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est orné d'une barrette en métal blanc portant les mots "Engagé volontaire" pour tous ceux qui, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.

Ont droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.

Les intéressés doivent pouvoir justifier de leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Ils se procurent l'insigne à leurs frais.

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés "crimes" par le Code de justice militaire.

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.

Il est institué une médaille avec ruban, dite "Médaille de la déportation et de l'internement", qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286 à L. 294.

Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.

L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.

En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".

Ont droit au port de cet insigne les parents et conjoints survivants dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".

Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux parents et conjoints survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.

Les caractéristiques de cet insigne sont déterminées à l'article D. 300.

Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II.

Il est créé un insigne qui est attribué aux bénéficiaires du chapitre V du titre II dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article L. 317.

Les modalités d'application des sections 1 (Par. 3), 2, 3, 5, 6, 8 et 9, sont fixées aux articles D. 272 à D. 284 et R. 393, R. 394, R. 395 et R. 395-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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