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Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.

Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat.

Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles.

Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.

Les personnes habilitées pour donner le consentement au transfert sont, dans l'ordre, celles énumérées à l'article L. 494.

Les familles qui s'opposent au regroupement peuvent demander la restitution du corps de leur parent dans le délai fixé à l'article R. 566. La restitution du corps s'effectue alors dans les conditions fixées par le chapitre II du présent livre (première partie).

Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950.

La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513.

Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;

2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;

3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.

La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'Etat. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien.

Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :

Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;

Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 515 et la convention figurant à l'annexe I de la quatrième partie du présent livre pour les voyages en chemin de fer, par les conventions figurant à l'annexe II de la quatrième partie du présent livre, pour les voyages maritimes.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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