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Article R*113-16

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.

Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.

Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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