Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Article R*132-2
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9 à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Dernière mise à jour : 4/02/2012