Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier
Article L152-3
Article L152-3
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal de première instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils sont surpris en flagrant délit.
Dernière mise à jour : 4/02/2012