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Article L313-1-1

I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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