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Article R122-10

Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1).

Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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