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Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.

Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.

Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.

Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.

Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.

Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.

Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.

Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.

Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.

Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;

2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;

3° L'article R. 42R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;

4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;

5° L'article R. 4R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;

6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;

7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;

8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;

9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;

10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;

11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;

12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;

13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;

14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;

15° L'article R. 57R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;

16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;

17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;

18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;

20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général.

Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général.

Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.

Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.

La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :

Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.

Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.

Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.

Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

La publication fait notamment état :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

4° De la durée du contrat ;

5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.

Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.

1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;

b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;

f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

3° Les représentants de l'Etat sont :

a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.

Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.

Les personnalités qualifiées dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, l'une sur proposition du ministre chargé de la coopération, l'autre sur proposition du ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

La commission collecte et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.

La commission constitue en son sein un bureau composé d'un représentant des conseils régionaux, d'un représentant des conseils généraux et d'un représentant des communes ainsi que d'un représentant du ministre des affaires étrangères, d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un représentant du ministre de l'intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.

La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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