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Article L512-66
Article L512-67
Article L512-67

Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des établissements agréés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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