Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Article R214-199
Article R214-199
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.
Dernière mise à jour : 4/02/2012