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La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.

Les modalités d'application des articles R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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