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I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.

III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2° Trois mois après la première occupation du logement.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.

V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.

Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.

Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.

Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles R. 313-1R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.

Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre de l'article R. 313-21R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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