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Conseil d’État, 338956

- wikisource:fr, 23/09/2010


Conseil d’État
22 septembre 2010


Section du contentieux – Elections municipales de Corbeil-Essonnes (Essonne), M. BECHTER et autres – 338956


M. Edouard Geffray, rapporteur public



Sommaire

Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Jean-Pierre BECHTER et autres ; M. BECHTER et autres demandent au Conseil d’État :

  1. d’annuler le jugement du 26 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (91100) ;
  2. de rejeter les protestations de M. Nouaille et autres et de MM. Da Silva et Picard ;

ils soutiennent que le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en ne répondant pas à leur demande que les mémoires produits par les autres parties dans les jours précédant l’audience leur soient communiqués et que l’article R. 119 du code électoral soit déclaré illégal ; que le tribunal a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’urgence ne saurait justifier que les mémoires produits après l’introduction d’une protestation ne soient pas communiqués aux parties ; que le tribunal administratif a à tort refusé de prendre en compte la circonstance que l’inéligibilité de M. Dassault était connue de tous et que, par suite, la mention « secrétaire général de la fondation Serge Dassault » figurant sous le nom de M. BECHTER sur les bulletins de la liste qu’il conduisait n’avait eu aucune incidence sur la sincérité du scrutin ; que rien n’interdit à une personnalité, fût‑elle inéligible, d’exprimer son soutien pour une liste et que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que certains tracts faisant état de ce soutien laissaient entendre qu’une cogestion de la commune serait assurée par M. Dassault ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 2 juillet 2010, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2010, présenté par MM. Carlos Da Silva et Jacques Picard, qui concluent au rejet de l’appel de M. BECHTER et autres et à ce que soit mise à leur charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l’article L. 5 du code de justice administrative dispose que les exigences du contradictoire doivent être adaptées à celles de l’urgence et qu’eu égard à ces dispositions, les conditions dans lesquelles l’affaire a été instruite devant le tribunal administratif ne sauraient être regardées comme irrégulières ; que les demandes formées par M. BECHTER et autres que certains mémoires leur soient communiqués et que l’article R. 119 du code électoral soit déclaré illégal ne constituaient pas des conclusions sur lesquelles le tribunal aurait dû statuer dans son jugement ; que c’est à bon droit que le tribunal a regardé la mention du patronyme de M. Dassault comme constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté par M. Michel Nouaille, qui conclut au rejet de l’appel de M. BECHTER et autres et à ce que soit mise à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif n’avait pas à répondre à la demande de communication de pièces qui lui avait été adressée ; que les conditions dans lesquelles l’affaire a été instruite ne sauraient être regardées comme irrégulières, dès lors notamment qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que le tribunal administratif n’aurait pas tenu les mémoires et pièces du dossier à la disposition des défendeurs ; que c’est à bon droit que le tribunal a regardé la mention du patronyme de M. Dassault comme constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. BECHTER n’a pas fourni les éléments permettant de justifier de son éligibilité ; que de nombreux témoignages attestent que les pratiques de dons en argent d’une ampleur significative à destination des habitants de la commune constatées lors de la précédente campagne électorale ont de nouveau eu cours ; que des pressions ont été exercées sur les électeurs ; que de nombreuses irrégularités relatives aux procurations ont été constatées ; que de nombreuses affiches de sa campagne ont été lacérées dans les heures précédant le scrutin ; que les partisans de M. BECHTER ont distribué, dans les heures précédant le scrutin, des tracts de façon massive comportant des thèmes nouveaux dans la campagne, auxquels il n’a pas été matériellement possible de répliquer ; que M. Dassault a utilisé le journal de la ville distribué en septembre à des fins de propagande électorale ; que la liste conduite par M. BECHTER au second tour n’a pas été régulièrement constituée ; que la liste conduite par M. BECHTER a bénéficié de dons et d’avantages en nature consentis par M. Dassault et diverses personnes morales qui lui sont liées, qui doivent être réintégrés dans les comptes de campagne de l’intéressé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour M. BECHTER et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que certains griefs ont été articulés par les protestataires devant le tribunal administratif après l’expiration du délai de protestation et sont par suite irrecevables ; que les pièces produites attestent de ce que M. BECHTER était inscrit au rôle de la taxe d’habitation dans la commune au 1er janvier 2009 ; que les griefs tirés de l’existence de pressions sur les électeurs, de dons d’argent, d’irrégularités dans les procurations, ainsi que ceux tirés de la détérioration d’affiches électorales, de distribution de tracts excédant les limites de la polémique électorales, reposent sur des faits non établis ; que contrairement à ce qui est soutenu, le numéro de septembre du magazine municipal ne comporte aucune mention relative à MM. BECHTER et Dassault ; que l’enregistrement de la liste conduite par M. BECHTER pour le second tour s’est déroulé dans des conditions régulières ; que contrairement à ce qui est soutenu, M. BECHTER n’a bénéficié d’aucun don ou avantage en nature qui devrait être intégré dans ses comptes de campagne ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par M. Nouaille, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient que les pièces produites par M. BECHTER ne permettent pas d’établir qu’il était éligible ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par M. Nouaille, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. BECHTER et autres ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Motifs

Considérant que M. BECHTER et autres font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mars 2010 en tant qu’il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence » ; qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le tribunal n’a pas l’obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation, ni les mémoires en défense, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu en appel par M. BECHTER et autres, le tribunal administratif, qui n’avait à répondre dans sa décision ni à la demande de M. BECHTER et autres que leur soient communiqués des pièces et mémoires complémentaires produits par les protestataires et les observations présentées par le préfet de l’Essonne, ni à leur argumentation excipant, à l’appui de cette demande, de l’illégalité de l’article R. 119 du code électoral, et dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas tenu les mémoires et pièces du dossier à la disposition des parties, n’a pas rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Considérant qu’au second tour des élections municipales, qui s’est déroulé le 4 octobre 2009 à Corbeil-Essonnes, la liste conduite par M. BECHTER a recueilli 5 190 voix (50,1 % des suffrages exprimés) et celle de M. Nouaille 5 163 voix (49,9 % des suffrages exprimés), soit un écart de 27 voix ;

Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 30 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; qu’une telle interdiction a notamment pour objet d’éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste « Ensemble pour Corbeil-Essonnes », conduite par M. BECHTER, comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention « Secrétaire général de la fondation Serge Dassault » ; qu’une telle mention, même par le biais de la désignation d’une personne morale, d’un patronyme différent de celui d’un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article R. 30 du code électoral ; qu’en l’espèce, le patronyme figurant irrégulièrement sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. BECHTER était celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait en outre conduit la liste qui avait remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 8 juin 2009 ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que, pendant la campagne électorale, MM. BECHTER et Dassault ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et qu’ainsi un vote en faveur de la liste conduite par M. BECHTER équivalait à ce qu’aurait été un vote en faveur d’une liste conduite par M. Dassault lui-même ; que, dans ces circonstances, l’irrégularité analysée ci-dessus a été, alors même que l’inéligibilité pour un an de M. Dassault qui résultait de la décision du Conseil d’État du 8 juin 2009 était connue, susceptible de créer une confusion dans l’esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manœuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix entre les deux listes présentes au second tour, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BECHTER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’ils attaquent, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. BECHTER et autres les sommes que demandent MM. Da Silva et Picard et M. Nouaille au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. BECHTER et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Da Silva et Picard et par M. Nouaille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre BECHTER, à M. Carlos Da Silva, à M. Jacques Picard, à M. Michel Nouaille et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.


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