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Responsabilité pénale des personnes morales : vers une lecture littérale du texte ?

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 18/07/2012

On se souvient que c'est l'article 121-2 al. 1 du Code pénal qui consacre la responsabilité pénale des personnes morales, innovation majeure du Code pénal s'appliquant depuis 1994 : 

 "Les personnes morales, à l'exclusion de l’État, sont responsables pénalement ... des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants." 

Ce texte pose très clairement trois éléments constitutifs à cette responsabilité pénale : 
  • des infractions 
  • commises pour le compte des personnes morales
  • par leurs organes ou représentants. 
 Il s'agit donc d'une responsabilité dite par représentation.

La Cour de cassation a toutefois très rapidement remplacé cette responsabilité par représentation par une responsabilité pour "faute diffuse" (selon l'expression de M. Saint-Pau) qui est personnelle à la personne morale ; une lecture du texte qui permettait donc de glisser vers une responsabilité pénale directe des personne morales que n'avait pas voulue le législateur. De nombreux arrêts ont ainsi admis que des personnes morales pouvaient être condamnées pénalement, pour des infractions non intentionnelles, puis même pour des infractions intentionnelles, sans que soient identifiés les organes ou représentants qui, ayant agi pour le compte de ces personnes morales, ont permis d'engager leur responsabilité. La Cour de cassation a, en la matière, créé une véritable présomption, en reprenant dans ses arrêts une formule stéréotypée selon laquelle les infractions ne pouvaient avoir été commises, pour le compte de ces personnes morales, que par leurs organes ou représentants.

Cette lecture a suscité bien des contestations et une QPC que la Cour a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel  par un arrêt du 11 juin 2010 pour le motif suivant :

"attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée, sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées, tend en réalité à contester l'application qu'en fait la Cour de cassation."
 Il est clair que la Cour ne souhaitait pas voir sa jurisprudence taxée d'anticonstitutionnalité !

Toutefois on sait qu'entre temps le Conseil constitutionnel a consacré le principe selon lequel

"en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition"
 La Cour ne pouvait donc plus résister éternellement aux pressions des justiciables entendant voir censurée sa lecture du texte. Elle a donc très certainement préféré prendre les devants et juger, dans un arrêt du 11 octobre 2011 n° de pourvoi: 10-87212 :

"Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné la société EDF pour homicide involontaire, l'arrêt retient, notamment, que l'infraction a été commise par MM. X... et Y..., qui, leur statut et leurs attributions étant clairement définis, étaient les représentants de la société EDF "nonobstant l'absence formelle de délégation de pouvoirs" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"
Voilà qui est particulièrement clair ! Une telle jurisprudence devrait inévitablement conduire 

  • à la nécessaire identification précise des personnes qui ont commis l'acte de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale.
  •  vers une interprétation restrictive de la notion de représentant de la personne morale qui ne peut reposer, d'une part, que sur une délégation de pouvoirs, et, d'autre part, sur une délégation formelle c'est-à-dire écrite.
Cette jurisprudence intéressera particulièrement les collectivités territoriales et leurs établissements publics, car les titulaires potentiels de délégations de pouvoirs sont en nombre limité : il ne peut s'agir que d'élus ; les agents eux-mêmes ne peuvent être titulaires que de délégations de signature et il ne s'agit que du directeur général des services, directeur général adjoint des services, du directeur général, du directeur des services techniques et des responsables de services.

Bien sûr la question de savoir si une délégation de signature est de nature à conférer le statut de représentant de la personne morale reste posée. Mais même en admettant que la réponse soit positive, cela réduirait singulièrement le nombre de personnes susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la collectivité, alors qu'actuellement les actes de n'importe quel agent, même à la base de la hiérarchie administrative, sont considérées comme susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la collectivité. La sécurité juridique sortira certainement gagnante de ce renversement de vapeur.



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