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La responsabilité pénale des personnes morales : état des lieux.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 24/08/2015

La responsabilité pénale des personnes morales est une innovation juridique du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1ermars 1994.

A. L'article 121-2 du Code pénal pose une responsabilité par représentation :

« Les personnes morales, à l'exclusion de l’État, sont responsables pénalement ... des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

B. Une pratique judiciaire allant dans le sens d’une responsabilité directe des personnes morales :


La difficulté de mettre en cause des personnes physiques - élus ou agents publics - du fait des conditions draconiennes de la loi Fauchon a conduit à la multiplication des mises en cause, et des condamnations, en quelque sorte par défaut des personnes morales.

Cette pratique a conduit les juges répressifs à interpréter largement les conditions de la responsabilité des personnes morales de droit public encouragés en cela par la jurisprudence de la Cour de Cassation. La Cour de cassation a en effet très rapidement remplacé la responsabilité par représentation de l’article 121-2 par une responsabilité pour "faute diffuse"(selon l'expression de M. Saint-Pau) qui est personnelle à la personne morale ; une lecture du texte qui permettait donc de glisser vers une responsabilité pénale directe des personne morales que n'avait pas voulue le législateur. De nombreux arrêts ont ainsi admis que des personnes morales pouvaient être condamnées pénalement, pour des infractions non intentionnelles, puis même pour des infractions intentionnelles, sans que soient identifiés les organes ou représentants qui, ayant agi pour le compte de ces personnes morales, ont permis d'engager leur responsabilité. La Cour de cassation a, en la matière, créé une véritable présomption, en reprenant dans ses arrêts une formule stéréotypée selon laquelle les infractions ne pouvaient avoir été commises, pour le compte de ces personnes morales, que par leurs organes ou représentants.

C. Vers un revirement de la jurisprudence ?

Cette lecture a suscité bien des contestations et une QPC que la Cour a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel par un arrêt du 11juin 2010 pour le motif suivant :

"attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée, sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées, tend en réalité à contester l'application qu'en fait la Cour de cassation."

La Cour ne souhaitait bien entendu pas voir sa jurisprudence taxée d'anticonstitutionnalité.

Toutefois entre temps le Conseil constitutionnel a consacré le principe selon lequel

"en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition"

La Cour ne pouvait donc plus résister éternellement aux pressions des justiciables entendant voir censurée sa lecture du texte. Elle a donc préféré prendre les devants et juger, dans un arrêt du 11octobre 2011 n° de pourvoi : 10-87212 :

"Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné la société EDF pour homicide involontaire, l'arrêt retient, notamment, que l'infraction a été commise par MM. X... et Y..., qui, leur statut et leurs attributions étant clairement définis, étaient les représentants de la société EDF "nonobstant l'absence formelle de délégation de pouvoirs" ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"

Par unautre arrêt du 2 septembre 2014 n° 13-83956, la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d'Appel de Colmar pour deux motifs, le second tenant à ce qu'en se déterminant pour condamner la personne morale sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision.

On ne saurait mieux caractériser l'abandon de la quasi responsabilité pénale directe des personnes morales par le biais d'une présomption de commission pour le compte de la personne morale par des organes ou représentants non identifiés, et le retour à la responsabilité indirecte voulue par le législateur qui suppose que soient identifiés les organes ou représentants ayant commis la faute pénale dont la personne morale a "bénéficié".

En 2015, la Chambre Criminelle persévère dans la voie ainsi définie :

Par un arrêt du 5 mai 2015 n° 14-83760, la Haute Juridition a jugé « que, pour déclarer la société ERDF coupable de destruction d'un nid de cigogne, l'arrêt attaqué énonce que les trois agents de la société présents à une réunion tenue entre partenaires locaux à propos de ce nid, n'ont pas fait état de celui-ci auprès de leur hiérarchie ni des équipes d'intervention ; que sa destruction par d'autres agents de la société poursuivie est intervenue à l'occasion et pour exécuter des travaux pour le compte d'ERDF ; mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause, propres à en faire des représentants de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision»

Une telle jurisprudence devrait inévitablement conduire

  • à la nécessaire identification précise des personnes qui ont commis l'acte de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale.

  • vers une interprétation restrictive de la notion de représentant de la personne morale qui, hors le cas de l’élu représentant légal, ne peut reposer, d'une part, que sur une délégation de pouvoirs, et, d'autre part, sur une délégation formelle c'est-à-dire écrite.

Cette jurisprudence intéresse particulièrement les collectivités territoriales et leurs établissements publics, car les titulaires potentiels de délégations de pouvoirs sont en nombre limité : il ne peut s'agir que d'élus ; les agents eux-mêmes ne peuvent être titulaires que de délégations de signature et il ne s'agit que du directeur général des services, directeur général adjoint des services, du directeur général, du directeur des services techniques et des responsables de services.

Bien sûr la question de savoir si une délégation de signature est de nature à conférer le statut de représentant de la personne morale reste posée en attendant. Mais même en admettant que la réponse soit positive, cela réduirait singulièrement le nombre de personnes susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la collectivité, alors qu'actuellement les actes de n'importe quel agent, même à la base de la hiérarchie administrative, sont considérés comme susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la collectivité.

On peut relever qu’après 20 années d’interprétation très large de l’article 121-2, la Cour de cassation semble vouloir à présent en favoriser la lecture la plus restrictive possible. C’est ainsi que dans un arrêt du 2 juin 2015 n° 14-82171, la Chambre Criminelle franchit un pas supplémentaire en s’intéressant à une autre condition, jusqu’à présent peu évoquée en jurisprudence, de l’article 121-2 du Code pénal : la commission pour le compte de la personne morale. La Cour d’Appel avait bien désigné la personne, en l’occurrence le directeur général, qui représentait la société. Mais l’arrêt est censuré car il n’a pas établi en quoi l’infraction avait été commise par ce représentant pour le compte de la société. Dans cette affaire une personne avait été brûlée par une eau trop chaude alors qu'elle se trouvait sous la douche dans un hôtel ; une information judiciaire avait été ouverte au terme de laquelle la société liée par un contrat de prestations de services avec la société exploitant l’hôtel, avait été renvoyée devant la juridiction pénale qui, à hauteur d’appel, a considéré que le directeur général, représentant de la personne morale, était le responsable pénal de celle-ci ce qui a permis de condamner la société. Mais la Cour de Cassation a censuré l’arrêt en jugeant : « qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi le directeur général de la société avait commis le délit reproché pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. »


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