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Agression sexuelle en droit pénal français

- Wikipedia, 10/01/2012

Agression sexuelle
Classification et ressources externes
Konstantin Makovsky - The Bulgarian martyresses.jpg
Konstantin Makovsky
CIM-9 E960.1
MedlinePlus 001955
MeSH D011902
Wikipédia ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale

En droit français, les agressions sexuelles sont, au sens large, une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre les personnes ».

Les agressions sexuelles consistent en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise (art. 222-22, code pénal): il s'agit donc de tout acte de nature sexuelle, non consenti.

Le code pénal distingue entre le viol, qui constitue le paragraphe premier de la section III du code pénal, et les « autres agressions sexuelles », qui en constituent le paragraphe second et qui sont les faits d'agression sexuelle stricto sensu. C'est en effet par rapport au viol, crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle (et en tant que tel jugé par la Cour d'assises), que tous les autres faits dépourvus de pénétration sont réputés relever de l'agression sexuelle stricto sensu, délit jugé par le tribunal correctionnel.

Sommaire

Agression sexuelle

L'agression sexuelle autre que le viol est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (art. 222-27, c. pén.).

Circonstances aggravantes

Une série de circonstances aggravantes fait passer ces maxima à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende :

  • Lorsque l'agression a entraîné une blessure ou une lésion (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Lorsqu'elle a été commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime (art. 222-28, c. pén.) (voir inceste dans la loi française) ;
  • Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes, auteurs ou complices (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Et depuis la loi Guigou (ou loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs), lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (art. 222-28, c. pén.).

Jurisprudence

Trois problèmes principaux se posent dans la pratique de l'instruction et dans la pratique des audiences:

  • Le phénomène "ni-vu ni-connu" lorsque l'agression a eu lieu sans témoin, au domicile, au travail par exemple et sans laisser de trace matérielle : dans de nombreux cas, les choses se passent à huis clos, la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles. Bien pire, la victime porte plainte souvent à retardement. Qu'en est-il donc de l'élément matériel du délit?
  • La question du non-consentement
  • L'interférence avec la présomption d'innocence.

Agression sexuelle sur mineur ou personne vulnérable

Commise sur un(e) mineur(e) de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) est apparente ou connue de l'agresseur, l'agression sexuelle est punie de 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende (art. 222-29, c. pén.).

La relation sexuelle entre un(e) majeur(e) et un(e) mineur(e) de 15 ans sans contrainte, menace ni surprise constitue néanmoins un autre délit, celui d’atteinte sexuelle, qui prévoit des peines moins sévères.

Exhibition sexuelle

Article détaillé : Exhibitionnisme.

L'exhibition sexuelle est également prévue et réprimée dans la section III du code pénal consacrée aux agressions sexuelles. Elle remplace l'outrage public à la pudeur, réprimé par l'ancien Code pénal de 1810.

L'exhibition sexuelle n'est punissable que si, imposée à la vue d'autrui, elle a eu lieu dans un endroit accessible aux regards du public. Elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 222-32, c. pén.).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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