4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 A
Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Dernière mise à jour : 4/02/2012