Actions sur le document
Article 16-3

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans les blogs...
Le soin sans consentement n’existe pas
Actualités du droit - Gilles Devers - 29/4/2012
Fin de vie : Le tribunal met une blouse blanche, et se trompe…
Actualités du droit - Gilles Devers - 17/5/2013
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019