Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R232-15
Article R232-15
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d'Etat et au ministre de la justice ainsi qu'aux mandataires habilités à représenter les listes de candidats.
Dernière mise à jour : 4/02/2012