Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R232-3
Article R232-3
Sont électeurs les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps.
Dernière mise à jour : 4/02/2012