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Article L421-3

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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