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Article L421-4

Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.

Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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