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Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1,

L. 711-4, L. 711-5,

L. 711-7,

L. 711-8,

L. 714-2,

L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,

L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.

Les dispositions des articles L. 712-4,

L. 811-5,

L. 811-6,

L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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