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Article D229-37-2

La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des types de vols suivants :

a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ; et

j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant :

― soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année ;

― soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas être exclus en vertu du j.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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