I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de gazoducs ;
6° Création d'oléoducs ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
Catégories d'opérations
visées à l'article L. 121-8
Seuils et critères
visés à l'article L. 121-8-I
Seuils et critères
visés à l'article L. 121-8-II
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;
Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.
Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques.
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de gazoducs.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.
6. Création d'oléoducs.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.
7. Création d'une installation nucléaire de base.
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
11. Equipements industriels.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II. - Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III. - La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
IV. - La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.
L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
II. - L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8.
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX
ÉTENDUE DE LA DISPENSE
1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.
Travaux de modernisation.
2 o Voies publiques et privées.
Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.
3 o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Tous travaux ou aménagements.
4 o Remontées mécaniques.
Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.
5 o Transport et distribution d'électricité.
Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées.
6 o Réseaux de distribution de gaz.
Travaux d'installation et de modernisation.
7 o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.
8 o Production d'énergie hydraulique.
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.
9 o
(D. n o 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières.
Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006.
Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n o 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.
10 o Installations classées pour la protection de l'environnement.
Travaux soumis à déclaration.
11 o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.
Travaux d'installation et de modernisation.
12 o Réservoirs de stockage d'eau.
Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m 3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.
13 o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.
Tous travaux et opérations.
14 o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.
Tous équipements et ouvrages.
15 o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.
Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.
16 o Réseaux et télécommunications.
Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.
17 o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.
Tous travaux.
18 o Terrains de camping.
Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.
19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.
Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.
20 o Production d'énergie éolienne.
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
21 o
(Supprimé à compter du 1 er octobre 2006 par D. n o 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)
22 o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.
Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
23 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux
Étendue de la dispense
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme.
Tous constructions et travaux.
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Tous lotissements.
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.
6° Affouillements et exhaussements du sol.
Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Toutes coupes et abattages.
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme .
Toutes opérations.
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.
Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.
Toutes opérations.
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.
Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.
Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
2° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de transformation est supérieure ou égale à 63 kV ;
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
7° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ;
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares ;
24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
3° Travaux d'installation des ouvrages aériens de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km ;
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ;
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16R. 122-16.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête.
Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;
9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;
9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ;
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80 ;
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
18° Le plan d'action pour le milieu marin ;
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3.
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18° et 19° de l'article R. 122-17 ;
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
I.-Le rapport environnemental comprend :
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
3° Une analyse exposant :
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
II. (Supprimé)
I. - Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.
II. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II. - Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au
décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991
relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'
article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007
relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux
articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier
et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III. - En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités de la défense nationale :
1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense
, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant ;
3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV. - Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
I. - Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.
II. - Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.
III. - Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 sont mises en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10L. 341-10 et L. 411-2L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des
articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier
.
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
III. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 11-6-1R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
2° Une évaluation environnementale ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Tout autre élément d'information pertinent relatif au projet, fourni par l'Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé.
L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département.
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
II.-Elle comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
3° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;
Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.
Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.
Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.
La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;
3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.
Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.
Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.
La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9.
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
I. - L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
II. - Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder.
III. - Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :
1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
I. - Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :
a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;
b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.
II. - Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.
I. - Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
II. - Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;
2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;
3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.
II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;
2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :
1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ;
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
2° Situées dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 définies à l'article R563-4 du code de l'environnement ;
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
I. - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
I. - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
II. - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
III. - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ;
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19.
Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;
2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;
3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;
4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;
5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.
Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;
2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme.
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
4° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement.
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
III. - Les arrêtés sont mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
II.-Le collège " administration " comprend :
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral définit la zone géographique pour laquelle le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels est compétent et fixe la liste de ses membres.
Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels peuvent être composés notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, d'entreprises ou organismes à caractère industriel ou d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Peuvent également en faire partie des personnes physiques travaillant ou résidant dans la zone.
Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence, y compris sur la question des transports de matières dangereuses.
Par l'information et la concertation, les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels visent notamment à favoriser les actions tendant à maîtriser les pollutions et nuisances de toutes natures et à prévenir les risques technologiques majeurs des installations classées visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Ils ont pour mission de constituer des lieux de débats sur les orientations prioritaires en matière de prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence et de contribuer à l'échange ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens à la prévention des pollutions et des risques industriels.
Les préfets fixent les modalités selon lesquelles les travaux des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels leur sont présentés.
La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25R. 123-25 du code de l'urbanisme.
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.
Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25R. 123-25 du code de l'urbanisme.
Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :
1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée "l'agence", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5° Le développement des technologies propres et économes ;
6° La lutte contre les nuisances sonores.
I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;
6° Le recueil de données ;
7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
V. - Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
i) Le délégué interministériel au développement durable ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;
Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.
IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'agence ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
3° Le programme d'activité de l'agence ;
4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Le compte financier et les bilans annuels ;
7° La détermination et l'affectation des résultats ;
8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les emprunts ;
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
II.-Le conseil d'administration fixe également :
1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.
Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.
Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.
Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.
II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.
Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.
Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.
I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le trésorier-payeur général de région et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.
II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.
IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.
V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.
L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.
Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.
La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.
Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant.
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
Les recettes de l'agence comprennent :
1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
4° Le produit des emprunts et des participations ;
5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
7° Les dons et legs ;
8° Le produit des publications ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
II. - La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° De la durée de la convention ;
5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
1° Des personnels mis à disposition ;
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.
II. - A cet effet :
1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;
2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;
4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.
I. - Le conseil d'administration de l'institut comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
II. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.
III. - Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.
Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
5° Le produit des participations ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des publications ;
8° Le produit des dons et legs ;
9° Les produits financiers ;
10° Le produit des emprunts.
L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.
Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.
Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.
Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique.
Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002.
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
a) L'agriculture ;
b) L'équipement ;
c) L'intérieur ;
d) La culture ;
e) La mer ;
2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
I. - Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
II. - Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.
Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :
les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.
L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;
2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;
3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;
4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;
5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;
6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
7° Evalue les actions entreprises.
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.
Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
Le comité se dote d'un règlement intérieur.
I. - Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
II. - La composition du comité national est la suivante :
1° Collège des parlementaires :
- quatre députés et quatre sénateurs ;
2° Collège des administrations centrales :
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;
3° Collège des comités locaux :
- un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ;
4° Collège des scientifiques et techniciens :
a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;
b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;
c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;
d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;
5° Collège des socioprofessionnels :
a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;
b) Un représentant des professions du tourisme ;
c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;
6° Collège des associations de protection de la nature :
a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;
b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;
c) Un représentant de France Nature Environnement ;
d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.
I. - Le comité permanent comprend :
1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;
3° Le représentant de chacun des comités locaux ;
4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.
Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.
Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.
I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.
II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.
III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
I. - Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.
II. - Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.
III. - Le comité de l'environnement polaire est saisi par :
1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;
2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;
3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
IV. - Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.
Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.
V. - Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
VI. - Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.
Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.
La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :
- les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
- les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;
- les ressources et le patrimoine naturels.
Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
- la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
- l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
- le commissaire général au développement durable ;
- le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
- le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
- le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
- le directeur général de la prévention des risques ;
- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
- le directeur général du Trésor ;
- le directeur général des finances publiques ;
- le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- d'un représentant de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
- d'un représentant de l'Association des régions de France ;
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de trois représentants des organisations patronales ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de huit personnalités qualifiées.
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.
Les travaux de la commission sont transmis au secrétariat de la commission économique de la nation.
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, placé auprès du ministre chargé du développement durable, assure le suivi de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement.
Il apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du développement durable. A ce titre, le comité est associé notamment à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité.
Le Premier ministre et le ministre chargé du développement durable peuvent saisir le comité pour avis de toute question relative au développement durable, notamment des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme ayant une portée nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de développement durable.
Ses avis sont rendus publics.
Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont présentés au Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres du comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission.
Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de développement durable intègre les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est présidé par le ministre chargé du développement durable.
Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend :
1° Quatre collèges de huit membres chacun :
a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ;
b) Un collège de représentants des entreprises ;
c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ;
2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires.
A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne la perte de la qualité de membre.
Les ministres compétents à l'égard des sujets inscrits à l'ordre du jour sont invités par le ministre chargé du développement durable à participer aux réunions du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement.
Le secrétariat du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est assuré par le Commissariat général au développement durable.
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
L'ordre du jour de chacune des réunions du comité est rendu public.
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se dote d'un règlement intérieur.
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
I. - Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
II. - A cette fin :
1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable.
Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.
Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3.
Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.
Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
L'agrément peut être abrogé :
1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.
La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.
Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.
A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.
A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.
Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.
La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
II. - Le mandat peut prévoir en outre :
1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2° Le versement par la personne physique de provisions ;
3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.
La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes.
La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.
I. - L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;
2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;
3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.
II. - L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;
2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;
3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.
III. - Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :
1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;
3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;
4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.
Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.
Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :
1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;
2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;
3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;
4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :
a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;
b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;
c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.
Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;
b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;
11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;
13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
I.-L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :
1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;
2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.
Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.
Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.
III.-A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.
IV.-Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.
V.-Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.
VI.-Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.
Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.
Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.
Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.
Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.
I.-Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
1° L'origine et l'importance de la menace ;
2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
II.-L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.
I.-Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :
1° L'origine et l'importance du dommage ;
2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
4° Les mesures prises.
II.-L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage.A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
Lorsque les articles R. 512-30, R. 512-46-20,
R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.
L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.
Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.
En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.
Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.
L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.
L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.
L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;
2° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant été consulté.
L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
La présente sous-section ne s'applique pas :
1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
2° Le code des ports maritimes ;
3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.
Tableau I de l'article D. 211-10
Qualité des eaux conchylicoles (*1)
PARAMÈTRES
G
I
FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure
pH.
7-9.
Trimestrielle.
Température (oC).
(*2).
(*2).
Coloration (après filtration, mg Pt/l).
(*2).
(*2).
Matières en suspension (mg/l).
(*2).
(*2).
Salinité (‰).
12-38 ‰.
≤ 40 ‰ (*2).
Mensuelle (*2).
Oxygène dissous (% de saturation).
≥ 80 %.
≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages.
Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
Hydrocarbures d'origine pétrolière.
Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle :
- qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ;
- qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages.
Trimestrielle.
Substances organo-halogénées.
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.
Semestrielle.
Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn).
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.
Semestrielle.
Coliformes fécaux (/100 ml).
≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire.
(*3).
Trimestrielle.
Substances influençant le goût du coquillage.
Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage.
Abréviations :
G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).
I = impérative (valeur limite des paramètres).
(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles.
(*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
(*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.
Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;
- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
- 75 % pour les autres paramètres.
Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Tableau II de l'article D. 211-10
Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)
PARAMÈTRES
EAUX SALMONICOLES
EAUX CYPRINICOLES
FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure
G
I
G
I
Température.
(*2).
(*2).
(*2).
Oxygène dissous (mgl/l O2).
50 % 9.
100 % 7.
50 % 9.
Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
50 % 8.
100 % 5.
50 % 7.
Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
pH.
6-9.
6-9.
Mensuelle.
Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes).
25.
25.
Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2).
3.
6.
Nitrites (mg/l NO2).
0,01.
0,03.
Composés phénoliques (mg/l C6H50H).
Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
Hydrocarbures d'origine pétrolière.
Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
Mensuelle.
Ammoniac non ionisé (mg/l NH3).
0,005.
0,025.
0,005.
0,025.
Mensuelle.
Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes :
Ammonium total (mg/l NH4).
0,04.
1 (*3).
0,2.
1 (*3).
Chlore résiduel total (mg/l HOCl).
0,005.
0,005
Mensuelle.
Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) :
0,04 (*4).
0,04 (*4).
- cuivre (soluble) CU ;
- zinc (total) Zn.
0,3 (*5).
1,0 (*5).
Mensuelle.
Abréviations :
G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ;
I = impérative (valeur limite des paramètres).
(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
(*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
(*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.
(*4) Cuivre (soluble) :
Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)
10
50
100
300
mg/l Ca
0,005
0,022
0,04
0,112
(*5) Zinc (total) :
Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)
10
50
100
500
Eaux salmonicoles (mg/l Zn).
0,03
0,2
0,3
0,5
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn).
0,3
0,7
1,0
2,0
Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :
- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;
- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
Tableau relatif au proramme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
N° UE (*)
LISTES
N° CAS
(Chemical Abstract Services)
Liste dite "Liste I" (18 substances)
1
Aldrine.
309-00-2
12
Cadmium et composés.
7440-43-9
13
Tétrachlorure de carbone.
56-23-5
23
Chloroforme.
67-66-3
46
DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).
50-29-3
59
1,2-dichloroéthane.
107-06-2
71
Dieldrine.
60-57-1
77
Endrine.
72-20-8
83
Hexachlorobenzène.
118-74-1
84
Hexachlorobutadiène.
87-68-3
85
Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).
s.o
92
Mercure et composés.
7439-97-6
102
Pentachlorophénol.
87-86-5
111
Tétrachloroéthylène.
127-18-4
117
Trichlorobenzène.
12002-48-1
118
1,2,4-trichlorobenzène.
120-82-1
121
Trichloroéthylène.
79-01-6
130
Isodrine.
465-73-6
Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"
5
Azinphos-éthyl.
2642-71-9
6
Azinphos-méthyl.
86-50-0
70
Dichlorvos.
62-73-7
76
Endosulfan.
115-29-7
80
Fénitrothion.
122-14-5
81
Fenthion.
55-38-9
89
Malathion.
121-75-5
100
Parathion (y compris parathion-méthyl).
56-38-2
106
Simazine.
122-34-9
115
Oxyde de tributylétain.
56-35-9
124
Trifluraline.
1582-09-8
125
Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).
900-95-8
126
Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).
639-58-7
127
Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).
76-87-9
131
Atrazine.
1912-24-9
Liste dite "Liste II de 99 substances"
2
2-amino-4-chlorophénol.
95-85-2
3
Anthracène.
120-12-7
4
Arsenic et composés minéraux.
s.o.
7
Benzène.
71-43-2
8
Benzidine.
92-87-5
9
Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).
100-44-7
10
Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).
98-87-3
11
Biphényle.
92-52-4
14
Hydrate de chloral.
302-17-0
15
Chlordane.
57-74-9
16
Acide chloroacétique.
79-11-8
17
2-chloroaniline.
95-51-2
18
3-chloroaniline.
108-42-9
19
4-chloroaniline.
106-47-8
20
Mono-chlorobenzène.
108-90-7
21
1-chloro-2,4-dinitrobenzène.
97-00-7
22
2-chloroéthanol.
107-07-3
24
4-chloro-3-méthylphénol.
59-50-7
25
1-chloronaphtalène.
90-13-1
26
Chloronaphtalènes.
s.o.
27
4-chloronitroaniline.
89-63-4
28
1-chloro-2-nitrobenzène.
89-21-4
29
1-chloro-3-nitrobenzène.
88-73-3
30
1-chloro-4-nitrobenzène.
121-73-3
31
4-chloro-2-nitrotoluène.
89-59-8
32
Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).
s.o.
33
2-chlorophénol.
95-57-8
34
3-chlorophénol.
108-43-0
35
4-chlorophénol.
106-48-9
36
Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).
126-99-8
37
3-chloropropène.
107-05-1
38
2-chlorotoluène.
95-49-8
39
3-chlorotoluène.
108-41-8
40
4-chlorotoluène.
106-43-4
41
2-chloro-p-toluidine.
615-65-6
42
Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).
s.o.
43
Coumaphos.
56-72-4
44
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.
108-77-0
45
2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).
94-75-7
47
Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone).
298-03-3
48
1,2-dibromoéthane.
106-93-4
49
Ichlorure de dibutylétain.
D 683-18-1
50
Oxyde de dibutylétain.
818-08-6
51
Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).
s.o.
52
Dichloroanilines.
95-76-1
53
1,2-dichlorobenzène.
95-50-1
54
1,3-dichlorobenzène.
541-73-1
55
1,4-dichlorobenzène.
106-46-7
56
Dichlorobenzidines.
s.o.
57
Dichloro-di-is.o.propyl éther.
108-60-1
58
1,1-dichloroéthane.
75-34-3
60
1,1-dichloroéthylène.
75-35-4
61
1,2-dichloroéthylène.
540-59-0
62
Dichlorométhane.
75-09-2
63
Dichloronitrobenzènes.
s.o.
64
2,4-dichlorophénol.
120-83-2
65
1,2-dichloropropane.
78-87-5
66
1,3-dichloropropan-2-ol.
96-23-1
67
1,3-dichloropropène.
542-75-6
68
2,3-dichloropropène.
78-88-6
69
Dichlorprop.
120-36-5
72
Diéthylamine.
109-89-7
73
Diméthoate.
60-51-5
74
Diméthylamine.
124-40-3
75
Disulfoton.
298-04-4
78
Epichlorohydrine.
106-89-8
79
Ethylbenzène.
100-41-4
82
Heptachlore (dont heptachlore époxyde).
76-44-8
86
Hexachloroéthane.
67-72-1
87
Is.o.propyl benzène.
98-83-9
88
Linuron.
330-55-2
90
Mcpa.
94-74-6
91
Mecoprop.
93-65-2
93
Methamidophos.
10265-92-6
94
Mevinphos.
7786-34-7
95
Monolinuron.
1746-81-2
96
Naphthalène.
91-20-3
97
Ométhoate.
1113-02-6
98
Oxy-demeton-methyl.
301-12-2
99
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).
s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
101
PCB (dont PCT).
s.o.
103
Phoxime.
14816-18-3
104
Propanil.
709-98-8
105
Pyrazon.
1698-60-8
107
2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).
93-76-5
108
Tétrabutylétain.
1461-25-2
109
1,2,4,5-tétrachlorobenzène.
95-94-3
110
1,1,2,2-tétrachloroéthane.
79-34-5
112
Toluène.
108-88-3
113
Triazophos.
24017-47-8
114
Phosphate de tributyle.
126-73-8
116
Trichlorfon.
52-68-6
119
1,1,1-trichloroéthane.
71-55-6
120
1,1,2-trichloroéthane.
79-00-5
122
Trichlorophénols.
95-95-4
123
1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.
76-13-1
128
Chlorure de vinyle (chloroéthylène).
75-01-4
129
Xylènes.
1330-20-7
132
Bentazone.
25057-89-0
Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)
Zinc.
7440-66-6
Cuivre.
7440-50-8
Nickel.
7440-02-0
Chrome.
7440-47-3
Plomb.
7439-92-1
Sélénium.
7782-49-2
Arsenic.
7440-38-2
Antimoine.
7440-36-0
Molybdène.
7439-98-7
Titane.
7440-32-6
Etain.
7440-31-5
Baryum.
7440-39-3
Béryllium.
7440-41-7
Bore.
7440-42-8
Uranium.
7440-61-1
Vanadium.
7440-62-2
Cobalt.
7440-48-4
Thallium.
7440-28-0
Tellurium.
13494-80-9
Argent.
7440-22-4
Phosphore total.
s.o.
Cyanure.
57-12-5
Fluorure.
16984-48-8
Ammoniaque.
7664-41-7
Nitrite.
14797-65-0
(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.
s.o. : sans objet.
Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
3° La signature de l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
I.-Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime , bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.
Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;
3° Les quantités de matière sèche produite.
III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :
1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;
2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
L'épandage est interdit :
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
Des distances minimales sont respectées par rapport :
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
I. - Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :
1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
I. - Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.
II. - Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;
2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
a) La somme des quotients effectif / seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation.L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
Tableau de l'article D. 211-55
Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site
SEUIL
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)
450
Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3° du I présent article)
90
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)
20 000
Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)
1 200
Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :
1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
I. - Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :
1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :
a) Huiles de graissage ;
b) Huiles pour engrenage sous carter ;
c) Huiles pour mouvement ;
d) Huiles noires, appelées "mazout de graissage" ;
e) Vaseline et huiles de vaseline ;
f) Huiles isolantes ;
g) Huiles de trempe ;
h) Huiles pour turbines ;
i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.
II. - L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.
I. - Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :
1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
II. - Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence.
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
Tableau de l'article R. 211-71
A. - Bassins hydrographiques :
I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
2. Bassin de l'Isle.
3. Bassin de la Dronne.
4. Bassin de la Charente.
5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
2. Bassin du Clain.
3. Bassin du Thouet.
4. Bassin de la Sèvre niortaise.
5. Bassin du Lay.
6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
7. Bassin de l'Oudon.
8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
1. Bassin du Doux.
2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
B. - Systèmes aquifères :
1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76.
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.
L'application des dispositions de ce code est facultative.
Tableau de l'article R. 211-78
A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :
1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;
2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;
3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;
4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;
5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;
6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.
B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :
1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;
2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;
3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;
4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
I. - L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77.
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.
Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.
V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
I. - Les mesures du programme d'actions national comprennent :
1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;
2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation ;
4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ;
6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;
8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares.
II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise "nitrates" prévu à l'article R. 211-81-2.
I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :
1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou partie de zone vulnérable ;
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les modalités de retournement des prairies ;
3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;
4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
I. - Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise "nitrates" est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise "nitrates".
I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme d'actions national.
II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.
I. - Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.
II.-Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.
III.-Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.
IV.-Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.
I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
II.-Les actions renforcées comportent :
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
Tableau de l'article R. 211-82
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA
NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies
VOLAILLES de chair nombre de m2
VOLAILLES de ponte nombre de places
1 UTA
120
2 400
40 000
2 UTA
160
3 300
55 000
3 UTA
200
4 200
70 000
Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
II.-Les actions complémentaires comportent :
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.
Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83.
Cette aide financière porte le nom "d'indemnité compensatoire de couverture des sols".
Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8L. 216-8, L. 216-10L. 216-10 et L. 514-9L. 514-9 à L. 514-12 ;
b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;
c) De l'article R. 216-10 ;
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88.
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
I. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :
Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.
II. - La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
III. - Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :
1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
Le paiement de l'aide est assuré par l'Agence de services et de paiement.
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94.
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
6° Les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103R. 211-103.
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :
1° Ses nom et adresse ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.
La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .
I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
III. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .
Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .
Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5.
L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;
3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.
L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
I. - Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
II. - En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
III. - L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
IV. - La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112.
En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.
Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt.
L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations.
Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.
Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.
Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable.
Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis.
Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.
Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.
Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.
Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
-le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
-les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.
Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
I. - Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;
d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
II. - L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
I. - Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ;
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;
6° Les sites Natura 2000.
II. - Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz.A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.
Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
I. - Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.
II. - Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
III. - L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
I. - Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :
1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.
II. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.
Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.
Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.
Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.
Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.
La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :
1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
1° D'un rapport de présentation ;
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
3° Du rapport environnemental ;
4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.
Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci.
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions.
Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
3° Edicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R. 212-47.
Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
I.-Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II.-De deux députés et deux sénateurs ;
III.-De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV.-Des présidents des comités de bassin ;
V.-Du collège des représentants des collectivités territoriales ;
VI.-Du collège des représentants des usagers ;
VII.-De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII.-De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;
4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
5° Deux directeurs d'agences de l'eau.
Le collège des représentants des usagers comprend :
1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
6° Un représentant des sports nautiques ;
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
8° Un représentant des associations de tourisme ;
9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
11° Deux représentants des associations de riverains ;
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
13° Un représentant de la conchyliculture ;
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15° Un représentant des transports maritimes ;
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
17° Trois représentants des riverains industriels ;
18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Industries agricoles et alimentaires ;
b) Industries chimiques ;
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
d) Industries du pétrole ;
e) Industries métallurgiques ;
f) Industries extractives.
Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Fédération des maires des villes moyennes.
I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.
Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.
II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.
Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.
Le schéma national des données sur l'eau fixe :
1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;
2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;
3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;
4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;
5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.
Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé.
I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
a) Le ministre chargé de l'environnement ;
b) Le ministre chargé du budget ;
c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
e) Le ministre chargé de la recherche ;
f) Le ministre chargé des voies navigables ;
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le ministre chargé de la justice ;.
i) Le ministre chargé de la consommation ;
j) Le ministre chargé de la santé.
2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'établissement.
II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
III.-Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les orientations de la politique de l'office ;
4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
10° Les emprunts ;
11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration. Toutefois, le programme national de réduction des pesticides, dont le compte rendu de réalisation annuel est présenté au Conseil national de l'eau en application de l'article L. 213-4-1, ne lui est pas soumis pour avis préalable.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
I. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
II. - Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
III. - Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
Il peut déléguer sa signature.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
I. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche.
IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3° Les emprunts ;
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année avant le 31 décembre, pour l'année à venir, le programme national de réduction des pesticides mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il peut modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées au 1er septembre à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce programme comporte notamment des actions d'amélioration des connaissances, d'information, de recherche, de surveillance et de diffusion des bonnes pratiques. Il fixe les montants minimum et maximum de financement pour chaque action, le cas échéant par enveloppe régionale ou par catégorie de bénéficiaires.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
La proposition d'attribution des financements à l'intérieur de chaque action du programme, présentée éventuellement par catégorie d'opérations et établie par le directeur général de l'office, est soumise pour avis au comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 avant chaque conseil d'administration de l'office délibérant de cette répartition.
La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ;
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
I. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
REPRÉSENTANTS
CONSEILS régionaux
CONSEILS GÉNÉRAUX
COMMUNES ou groupements de communes
USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées
ÉTAT
TOTAL
Total
Dont
BASSINS
Au titre du département
Au titre de la coopération inter-départementale
Adour-Garonne
6
20
18
2
28
54
27
135
Artois-Picardie
3
12
12
0
17
32
16
80
Loire-Bretagne
8
29
28
1
39
76
38
190
Rhin-Meuse
3
16
15
1
21
40
20
100
Rhône-Méditerranée
5
27
26
1
34
66
33
165
Seine-Normandie
7
29
25
4
38
74
37
185
II. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
III. - Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
I. - Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
II. - Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
III. - Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.
IV. - La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.
I. - Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.
II. - Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Il se réunit au moins une fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
I. - Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
II. - La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
III. - L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.
II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
3° Le préfet de Corse.
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
I. - Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
ARSENIC : 10
CADMIUM : 50
CHROME : 1
CUIVRE : 5
MERCURE : 50
NICKEL : 5
PLOMB : 10
ZINC : 1
I. - Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
II. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
I. - Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières en suspension (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande chimique en oxygène (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 300
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 40
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Phosphore total, organique ou minéral (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières inhibitrices (par kEquitox/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Métox (par kg/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Sels dissous (m3 S/cm/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Chaleur rejetée (Mth/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
II. - Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
-de l'agence dans les autres cas.
Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
I. - Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
II. - Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
III. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
I. - Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence "SIRET", associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE".
Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
V.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;
3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;
4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°.
I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.
IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage.L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.
Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.
VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
I. - La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
II. - Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3, au V de l'article L. 213-10-9L. 213-10-9 et au IV de l'article L. 213-10-11L. 213-10-11 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
I.-La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
II.-Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
III.-Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
I. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.
Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole.
La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "SIRET", code "NAF".
Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence "SIRET" est associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE".
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.
II.-Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.
III.-Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
I. - Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
II. - Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin. Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation.
Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
II.-L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau.
Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.
Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.
Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
I.-Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.
II.-En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
III.-Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception.S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service. II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.
Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
L'opposition prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
8° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé "Etablissement public du Marais poitevin”.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.
Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.
Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.
L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
Il en détermine le protocole.
Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.
L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :
1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.
Pour l'accomplissement de ses missions :
1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.
2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :
a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;
b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;
c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;
3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.
L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de l'établissement.
I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
― le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
― le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
― le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
― le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
― le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
― le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
― le préfet de Vendée ou son représentant ;
― sept représentants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture ;
― le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
― le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
― un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
― un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
― un représentant du conseil général de Vendée ;
― un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ;
― un représentant du conseil général de Charente-Maritime ;
― un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
― un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
― deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;
3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
― trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
― deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
― quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
― un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
II. ― Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
III. ― La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Le conseil élit un premier vice-président choisi par et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et un second vice-président choisi par et parmi les représentants des usagers et des organismes intéressés. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère sur :
1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;
2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;
4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;
7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;
8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;
10° L'acceptation de dons et legs ;
11° Les emprunts ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Le compte rendu annuel d'activité.
Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.
Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat, d'un membre représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, d'un membre représentant les usagers et les organismes intéressés et d'une personne qualifiée.
Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.
En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.
Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.
Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
I. ― Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté prévu par le II de l'article R. 213-49-9, sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article R. 213-49-17 jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés.
II. ― Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.
III. ― Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter.
Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
IV. ― Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
V. ― Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
VI. ― Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
VII. ― Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.
Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Elle est composée :
1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;
2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.
La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.
II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration, désignés par le président du conseil d'administration ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;
6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.
Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.
I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Elle comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration et trois personnes qualifiées membres du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
2° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration.
Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.
III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.
Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.
Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du personnel.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties.
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil d'administration.
Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
En application du IV bis de l'article L. 414-2, il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l'article L. 414-2.
La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;
5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
Tableau de l'article R. 213-50
REPRÉSENTANTS Bassins
RÉGIONS
DÉPARTEMENTS
COMMUNES
USAGERS et personnalités qualifiées
ÉTAT
MILIEUX socioprofessionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
12
8
1
33
Guyane
3
3
5
11
8
2
32
Martinique
3
3
6
12
8
1
33
Réunion
3
3
7
13
8
1
35
I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
La liste des membres de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
I. - Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
II. - Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le quorum est constaté en début de séance.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.
II.-A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Il délibère sur :
1° Le budget et le compte financier ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4° Le rapport annuel de gestion ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° Les actions en justice ;
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.
Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Tableau de l'article D. 213-76
Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités
USAGES
ACTIVITÉ
GRANDEUR caractéristique de l'activité
VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Alimentation en eau potable.
Habitant (population municipale)
100 m3/an
100 m3/an
65 m3/an
150 m3/an
Irrigation.
Canne à sucre.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 000 m3/an
1 000 m3/an
/
Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an
Secteur est : 1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
4 500 m3/an
4 500 m3/an
/
4 500 m3/an
Prairie.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
2 500 m3/an
2 500 m3/an
/
2 500 m3/an
Melons.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 000 m3/an
3 000 m3/an
/
3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 500 m3/an
1 500 m3/an
/
1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.
I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;
-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
-l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
I.-La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.
II.-Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;
2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;
4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;
6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;
7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.
8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.
L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.
Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.
Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.
L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.
L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.
L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.
Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle. Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président. Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.
Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.
Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 214-1 :
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
TITRE Ier
PRÉLÈVEMENTS
1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
TITRE II
REJETS
2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
2. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
2. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
2. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
2. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
2. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
TITRE III
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. 3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C (A) ;
2° De classe D (D). 3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
2° De rivières canalisées (D).
3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
TITRE IV
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
TITRE V
RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
5. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
b) Autres travaux d'exploitation (A).
5. 1. 5. 0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
b) Autres travaux de recherche (D) ;
c) Travaux d'exploitation (A).
5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
5. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
5. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10.
Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84.
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
5° Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.
L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
Le dossier est également communiqué pour avis :
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-3. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental